Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin et 15 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
- il n’a pu effectuer de stage de sensibilisation à la sécurité routière, faute d’être informé suffisamment tôt du solde de son permis de conduire probatoire, avant l’invalidation de celui-ci ;
- il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) ». D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction » ; selon l’article R. 223-4 du même code : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois (…)».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Ainsi, M. C…, qui disposait d’un permis probatoire, ne peut utilement soutenir que la notification qu’il estime tardive, par un courrier daté du 23 janvier 2025, de l’infraction commise le 8 novembre 2024 et de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, quelques jours avant la notification, le 8 février 2025, de la décision référencée « 48 SI » l’informant de la perte de validité de son permis de conduire, l’aurait illégalement privé de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et entacherait d’illégalité la décision portant invalidation de son permis de conduire. La circonstance que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il avait commis des infractions entrainant des retraits de points, aurait été informé trop tardivement de son obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne suffit pas à établir qu’il a été effectivement privé de la possibilité de suivre un tel stage avant la notification de la décision référencée « 48 SI ».
4. La circonstance que la décision référencée « 48 SI » en litige emporte des conséquences négatives sur la vie professionnelle de M. C…, ainsi que ce dernier l’expose au tribunal, est toutefois sans incidence sur la légalité de celle-ci.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne B… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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