Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. A… B… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section D n° 791 situé lieudit Favone.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code, précisées par le PADDUC ;
- le terrain d’assiette du projet méconnaît le PADDUC en ce qu’il se situe dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux ;
- à titre subsidiaire, le dossier transmis par la commune au titre du contrôle de légalité n’est pas complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section D n° 791 situé lieudit Favone.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que l’opération projetée visant à construire une maison individuelle avec garage et piscine s’implante dans un espace d’habitat diffus et limité dont il n’est pas établi qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Sari-Solenzara. Dès lors, cette opération, qui constitue une extension d’urbanisation, ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le préfet est fondé à soutenir que le maire de Sari-Solenzara a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par la PADDUC.
5. En deuxième lieu, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
6. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’opération projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à environ 700 mètres du rivage de la mer qu’il surplombe, dont il n’est séparé que par quelques constructions et par la route départementale, si bien qu’il fait partie des espaces proches du rivage. Il s’ensuit que cette opération constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et que le préfet est fondé à soutenir que le maire de Sari-Solenzara a fait une inexacte application de ces dispositions.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens du préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
9. Il résulte de ce que qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2023 du maire de Sari-Solenzara est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
L. Retali
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Hôtel ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Doyen ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Installation ·
- Recours en annulation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.