Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission territoriale sociale d’examen du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire ;
2°) d’enjoindre à la Commission Territorialisée Sociale d’Examen de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le Département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier
Vu :
le code de construction et de l’habitation
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Mme D… pour le conseil départemental de la Haute-Garonne qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,
la partie requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission territoriale sociale d’examen créée par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées afin de voir sa demande de logement social déclarée prioritaire en application des critères de ce plan. Le 14 mars 2024, cette commission a rendu un avis défavorable à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 31 mai 1990 : « Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées (…). Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 novembre 2017 : « Les instances locales peuvent se voir confier notamment : / a) Par le préfet ou son délégataire, ou par les autres réservataires, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l’exercice de leurs droits de réservation des logements dans le département au profit des demandeurs reconnus prioritaires et à loger en urgence, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et au profit des personnes prioritaires mentionnées à l’article L. 441-1 du même code, ainsi qu’un rôle de proposition d’un logement adapté au profit de ces demandeurs ; / b) Par le comité responsable du plan : / – la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ; / – un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l’attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2.1 du règlement intérieur sixième plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne : « Dans le cadre de l’accès au logement social, les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes : Être majeur, de nationalité française ou étrangère en situation régulière leur permettant d’accéder au logement dans le parc public conformément aux articles R441-1 et R441-2-4 du Code de l’Habitat et de la Construction, Être résident dans le département de la Haute-Garonne, Avoir déposé une demande de logement social et disposer du numéro unique d’enregistrement actualisé, Disposer de ressources correspondant aux plafonds réglementaires d’accès au logement social et, en fonction de la catégorie de public, au plafond retenu (plafonds FSL), Concernant les personnes dépourvues de logement (critère K) : – personnes hébergées chez des tiers, une demande HLM de plus de 6 mois est exigée (6 mois entre la date de dépôt HLM et la date de réception du dossier de demande de priorisation PDALHPD). – personnes sans abri, habitat précaire, sans résidence stable, elles doivent avoir une domiciliation postale dans le département 31 d’au moins trois mois pour saisir le PDALHPD. Les demandeurs venant d’un autre département devront justifier de démarches avérées d’insertion socioprofessionnelle ou d’un suivi médical spécifique dans le département de la Haute-Garonne ».
4. Si les commissions territoriales sociales d’examen du sixième plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne émettent des correspondances intitulées « avis », il résulte tant des dispositions précitées que des pièces du dossier que ces instances locales du plan départemental, saisies directement et uniquement par les demandeurs de logements sociaux avec l’aide de travailleurs sociaux, adoptent des actes ayant pour objet et pour effet, non seulement d’éclairer les organismes pertinents sur la situation de ces demandeurs, mais également de procéder à une priorisation des demandes s’imposant aux autorités compétentes pour l’attribution des logements et, dans une moindre mesure, à la commission de médiation du droit au logement opposable. Ces avis entraînent ainsi, lorsqu’ils sont négatifs, un classement de la demande de logement social présentée à la commission territoriale sociale d’examen à un rang moins prioritaire que celles labellisées par une décision positive. Or, ils ne donnent ensuite lieu à aucune autre décision que celles éventuellement rendues par la commission de médiation du droit au logement opposable ou les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’appréciation est, ainsi que cela résulte des termes mêmes du sixième plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, largement orientée par l’avis de la commission territoriale sociale d’examen. Dans ces conditions, les avis rendus par cette commission doivent être regardés comme constituant des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a suivi une formation du 22 février 2024 au 22 mai 2024. Ces éléments, à eux seuls, ne permettent pas de justifier de démarches avérées d’insertion socioprofessionnelle. Le requérant n’ayant justifié d’aucune autre forme d’insertion socioprofessionnelle, c’est à bon droit que la Commission Sociale d’Examen a refusé de donner suite la demande de M. B… tendant à l’attribution d’un logement social à titre prioritaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne (direction départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
La présidente-rapporteure,
Fabienne C… La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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