Non-lieu à statuer 5 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2008, n° 0802794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0802794 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0802794
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BP BQ Y
___________
Ordonnance du 5 septembre 2008 Le président de la 6e chambre,
___________
Vu la protestation, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par M. BP BQ Y, demeurant 94 Avenue BQ-Jaures Mantes la Ville (78711) ; M. Y demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux de Mantes la Ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) » ;
Sur la protestation de M. Y :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. BP BQ Y est décédé le XXX, postérieurement à l’enregistrement de la protestation susvisée ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à l’annulation des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées par Mme AE X :
Considérant que le mémoire enregistré le 23 juillet 2008, présenté par Mme AE X, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à reprendre l’instance ; que cependant, eu égard au caractère personnel de l’action en matière électorale, Mme X n’a pas qualité à venir aux droits de M. Y alors même qu’elle était seconde sur la liste conduite par ce dernier ; qu’ainsi ses conclusions tendant à reprendre l’instance ne sont pas recevables ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la protestation de M. Y.
Article 2 : Les conclusions tendant à reprendre l’instance, présentées par Mme X, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AE X, à Mme AE AZ, à M. AC AD, à Mme R S, à M. J K, à Mme BC BD, à M. BI BJ, à Mme BS-BZ CA, à M. BK BL, à Mme BS-BT BU, à M. P Q, à Mlle N O, à M. V W, à Mme Z A, à M. D E, à Mme BS-BT BX, à M. AW AX, à Mme T U Doucet, à M. H I, à Mme F G, à M. BA BB, à Mme AK AL, à Mme L M, à M. AC BF, à M. AM AN, à Mme AS AT, à M. AA AB, à Mme BM BN BO, à M. AO AP, à Mme AG AH, à M. BG BH, à Mme AQ AR, à M. AU AV et à M. B C.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2008.
Le président de la 6e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef.
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