Annulation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2016, n° 1403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1403263 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1403263
___________
M. Y X
___________
M. Vergne
Rapporteur
___________
M. Rémy
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 1er avril 2016
___________
GVV/AMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(3e Chambre)
135-05-01-06
135-02-01-02-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2014 et 3 février 2015, M. Y X demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 3 du 22 mai 2014 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération ;
2°) d’enjoindre au président de Concarneau Cornouaille Agglomération de soumettre à l’approbation du conseil communautaire une nouvelle délibération conforme au principe de représentation proportionnelle inscrit à l’article L. 2121-22 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) la somme de 60 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de la représentation proportionnelle permettant l’expression pluraliste des élus, prévu à l’article L. 2121-22 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales et rendu applicable aux conseils communautaires par l’article L. 5211-1 du même code, n’a pas été respecté ;
— l’assemblée délibérante s’est abstenue de définir par une délibération spécifique ou par son règlement intérieur les règles de mise en œuvre de ce principe et les modalités objectives de représentation des élus d’opposition avant de procéder aux nominations individuelles ;
— c’est à l’échelle de la circonscription municipale que doivent s’apprécier les notions de majorité et d’opposition permettant de mettre en œuvre le principe ;
— la procédure suivie pour désigner les commissaires est irrégulière faute pour le président de CCA d’avoir porté une appréciation sur cette désignation ;
— aucun texte ne prévoit que la composition de chacune des commissions devrait obéir à un principe de représentation proportionnelle des communes ; en tout état de cause, la représentation proportionnelle communale au sein des commissions thématiques ne peut être qu’une simple faculté qui ne peut avoir pour objet ou pour effet de contrevenir au principe de représentation proportionnelle des sensibilités, unique principe juridique applicable en la matière ;
— l’affirmation selon laquelle la représentation proportionnelle des sensibilités se calcule globalement sur l’ensemble des commissions constitue une erreur de droit ;
— le président de CCA s’est borné à demander aux maires des communes adhérentes de procéder à cette désignation ;
— la délibération viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi proclamé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’augmentation du nombre de commissaires permet d’assurer la représentation proportionnelle de toutes les communes et de toutes les sensibilités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2014 et 5 mai 2015, la communauté d’agglomération de Concarneau-Cornouaille, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2015 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2015.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 29 février 2016 que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que, en cas d’annulation de la délibération contestée, il y aurait lieu de prévoir que tout ou partie des effets de cette délibération, bien qu’antérieurs à son annulation, devront être regardés comme définitifs, ou que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure (CE, ass., n° 255886 et suivantes, 11 mai 2004, Association AC ! et autres).
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2016, non communiqué, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public dont elle a été informée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 26 septembre 2012 n°345568 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2016 :
— le rapport de M. Vergne, rapporteur,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— les observations de M. X, requérant,
— et de Me Moraga, avocat de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération.
Une note en délibéré présentée par M. X a été enregistrée le 11 mars 2016.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a été enregistrée le 15 mars 2016.
1. Considérant que M. X, élu de la liste d’opposition au conseil municipal de la commune de Rosporden-Kernével à l’issue des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014, et seul représentant de cette liste au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Concarneau-Cornouaille (Concarneau Cornouaille Agglomération), demande au tribunal d’annuler la délibération n° 3 du 22 mai 2014 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération, par laquelle ont été désignés nominativement les 15 membres de chacune des 9 commissions de travail créées par une délibération antérieure du 24 avril 2014 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 33 de la loi du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et rendu applicable aux conseils communautaires par l’article L. 5211-1 du même code : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres (…) Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 6 février 1992, que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’expression du pluralisme des élus au sein de l’assemblée communale est garantie, pour les commissions d’appel d’offres, par l’élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des cinq membres appelés à y siéger aux côtés du maire ou de son représentant et, pour les autres commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu’elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée ;
3. Considérant que, par délibération du 24 avril 2014 le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération a décidé de créer en son sein 9 « commissions thématiques » de 15 membres ; qu’il ressort des pièces du dossier que toutes ces commissions ont été composées en fonction des poids respectifs des 9 communes membres dans l’effectif total des 45 membres du conseil, soit avec 5 conseillers communautaires de la commune de Concarneau, 2 pour chacune des communes de Trégunc et Rosporden, et 1 pour chacune des communes de Nevez, Pont-Aven, Saint-Yvi, Melgven, Tourc’h et Eliant ; que, pour la désignation des 135 membres des commissions, les maires des communes de l’agglomération ont été invités, par un courrier du 28 avril 2014, à faire connaître avant le 14 mai 2014 quels étaient les membres de leur conseil municipal, également conseillers communautaires, intéressés par les commissions créées, en portant leurs noms sur un tableau comportant 135 cases vierges ; que, dans ce courrier, leur était rappelée la nécessité de respecter dans leurs propositions les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précité ; que, de cette manière, la communauté d’agglomération a fait en sorte que, au sein de chacun des 9 « contingents communaux » proposés par les communes pour la désignation des commissaires des 9 commissions, les postes soient distribués entre majorités et oppositions en fonction des rapports de force politiques enregistrés dans chaque circonscription municipale à l’issue des élections ; que, ces éléments de répartition étant respectés, les communes étaient libres de déterminer, par concertation avec l’ensemble des conseillers communautaires de leur commune, quels conseillers siégeraient dans quelles commissions ; que, conformément aux propositions des communes, les 135 membres des commissions ont été désignés par une délibération du
22 mai 2014 prise à l’issue d’un vote unique ;
4. Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions précitées de l’article
L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales que la composition des commissions doit assurer la représentation proportionnelle des seules tendances représentées, à la date de la constitution de ces commissions, au sein de l’assemblée communautaire élue ; que la méthode de désignation décrite au point 3 garantit en premier lieu, avant toute autre considération, à chaque commune membre, un nombre de commissaires déterminé, privilégiant ainsi un critère de représentation géographique ; qu’elle prévoit, en second lieu, la distribution des postes en fonction des tendances ou courants politiques dégagés lors de chacun des différents scrutins municipaux organisés pour la désignation des conseillers communautaires dans chaque commune, et non en fonction des seuls courants politiques représentés au sein de l’assemblée délibérante communautaire ; qu’elle ne permet pas, enfin, de garantir que chaque tendance de cette assemblée, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’être représentée dans chaque commission ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse méconnaît le principe de représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil communautaire résultant des articles L. 2121-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette délibération doit être annulée ;
Sur les conséquences de l’annulation de la délibération du 22 mai 2014 :
5. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
6. Considérant qu’au regard, d’une part, des conséquences de la rétroactivité de l’annulation, qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du nombre et de l’importance des textes, documents ou décisions à l’élaboration desquels les commissions de travail créées au sein du conseil communautaire ont été amenées à travailler, et, d’autre part, des inconvénients présentés par une limitation dans le temps des effets de l’annulation, il y a lieu de prévoir que l’annulation prononcée par le présent jugement ne prendra effet qu’à compter du 1er juin 2016 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date, les effets de la délibération attaquée produits antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant qu’alors même que la création par une collectivité locale ou un établissement public territorial de commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil constitue une simple faculté, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à la désignation des nouveaux membres des 9 commissions de travail, dont la création, par une délibération du 24 avril 2014, toujours en vigueur, n’a pas été remise en cause ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de procéder à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération doivent dès lors être rejetées ;
9. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 60 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 3 du 22 mai 2014 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération est annulée à compter du 1er juin 2016.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, les effets produits par la délibération du 22 mai 2014 antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de procéder à la désignation des membres des commissions créées par la délibération du 24 avril 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération versera à M. X une somme de 60 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Magnier, présidente,
M. Vergne, premier conseiller,
M. Le Roux, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er avril 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : G.-V. VERGNE Signé : F. MAGNIER
La greffière,
Signé : A.-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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