Annulation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2008, n° 0606879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0606879 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0606879
___________
M. X
___________
M. Cabon
Rapporteur
___________
M. Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 16 octobre 2008
Lecture du 18 décembre 2008
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Grandjean, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 9.258,90 euros émis à son encontre le 10 mai 2006 par le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan ;
— de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan une somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la lettre en date du 18 septembre 2008, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la lettre en date du 9 octobre 2008, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2008 ;
— le rapport de M. Cabon, rapporteur ;
— les observations de Me Poinsot, du cabinet Grandjean, pour M. X ;
— les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan :
Considérant qu’aux termes de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : «…2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ; que ces dispositions dispensent de recours préalable une requête dirigée contre un titre exécutoire émis par un établissement public local ; que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan tirée du défaut d’un tel recours doit donc être écartée ;
Considérant qu’à défaut d’éléments relatifs à la date de la notification du titre exécutoire litigieux en date du 10 mai 2006 ou au premier acte procédant de ce titre, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit également être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que le titre exécutoire émis par le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan porte la mention « participation travaux PR 2002 écart agricole » ; que ce titre exécutoire met à la charge de M. X une somme de 9.258,90 euros au titre de travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité de constructions autorisées par deux permis de construire délivrés par le maire d’Aspiran en date du 25 mars 2002 et du 18 décembre 2002, portant respectivement sur deux bâtiments agricoles et une maison à usage d’habitation ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la page 2 du mémoire en défense du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan que c’est la possibilité d’effectuer ces travaux et l’accord du syndicat pour les mener à bien, qui a permis la délivrance de ces permis de construire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée : «(…) Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l’article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat. /Toutefois : a) Lorsque la contribution est due, en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, au titre de la réalisation d’un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d’ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ; b) Lorsque la contribution est due au titre de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d’ouvrage des travaux par l’aménageur ; au titre d’une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée au maître d’ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article ; c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme directement à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article. /Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée au raccordement d’un consommateur d’électricité en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un producteur d’électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. (…) » ; qu’aux termes de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en eau, gaz et électricité (…) ; qu’aux termes de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10. » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’extension du réseau de distribution d’électricité est destinée à satisfaire les besoins d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme le coût des travaux correspondants ne peut être mis à la charge du bénéficiaire de l’extension que par une participation au titre des articles L. 332-8, L. 332-11-1 ou L. 332-15 du code de l’urbanisme, laquelle ne peut être mise à la charge de l’intéressé que lorsqu’elle est prévue par l’autorisation d’urbanisme ; qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par un contrat ;
Considérant que les frais mis à la charge de M. X correspondent au coût de travaux consistant en l’extension du réseau haute tension à partir du village d’Aspiran, en l’implantation d’un transformateur dit « Baluc », et en la création à partir de ce transformateur d’un réseau basse tension, aérien puis souterrain, afin de procéder au raccordement au réseau d’électricité des bâtiments de M. X dont la construction a été autorisée par les permis de construire des 25 mars et 18 décembre 2002 ; qu’il s’agit donc d’une extension de réseau destinée à satisfaire les besoins d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 ; que les frais liés à cette extension ne pouvaient donc être mis à la charge du pétitionnaire, ainsi qu’il a été dit, que dans les conditions prévues par cet article, sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-11-1 ou L. 332-15 du code de l’urbanisme ; que dès lors que les permis de construire des 25 mars et 18 décembre 2002 n’avaient pas exigé de M. X, en application de ces dispositions du code de l’urbanisme, la prise en charge de la réalisation et du financement des travaux afférent au raccordement au réseau électrique, le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan, substitué à la commune, ne pouvait légalement, en l’absence d’une telle mention dans les permis de construire susmentionnés, mettre à la charge de M. X, le coût de réalisation des travaux susvisés ; que le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan ne peut se prévaloir d’un accord de M. X pour financer ces travaux, dont l’existence n’est au demeurant pas établie par les procès-verbaux de réunion produits en défense ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué, dépourvu de fondement légal ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan tendant à la condamnation du requérant au paiement d’une amende pour recours abusif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan une somme de 1.000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire susvisé en date du 10 mai 2006 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au syndicat intercommunal d’électrification rurale Aspiran-Paulhan
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
Mme Corneloup, premier conseiller,
M. Cabon, conseiller,
Lu en audience publique le 18 décembre 2008 .
Le rapporteur, Le président,
P. CABON J-F. MOUTTE
Le greffier,
J. B C
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2008.
Le greffier,
J. B C
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