Rejet 24 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 févr. 2020, n° 1805665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1805665 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sb DE VERSAILLES
No 1805665 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Lutz Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Charlotte Degorce (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 7 février 2020 Lecture du 24 février 2020 ___________ D Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2018, Mme X Z, représentée par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui verser la prime pour projet de service d’un montant mensuel de 76 euros avec effet au 1er septembre 2016, en application de la note de service du 23 novembre 2016 ;
2°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de cette prime ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la carence du département de l’Essonne est manifeste, sa responsabilité doit donc être engagée :
- elle a subi un préjudice du fait du retard de paiement de cette prime qu’elle n’a cessé de réclamer, ce préjudice pouvant être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le département de l’Essonne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
No 1805665 2
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteur public,
- et les observations de Mme Gutkind, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z est adjoint administratif territorial, en fonction en qualité d’assistante de gestion administrative et financière au sein du service en charge de la restauration scolaire, lequel relève de la direction de l’éducation et des collèges du département de l’Essonne.
2. Par une note du 23 novembre 2016, son chef de secteur a proposé de l’admettre au bénéfice de la prime de projet de service pour un montant mensuel de 76 euros, à compter du 1er septembre 2016.
3. Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, Mme Z a formé le 19 avril 2018 un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de l’Essonne, aux fins d’obtenir le bénéfice de cette prime à compter du 1er septembre 2016, soit un montant de 1 520 euros à la date du recours. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration.
4. Par la présente requête, Mme Z demande le versement de la prime de projet de service d’un montant de 76 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 et la réparation du préjudice subi en raison du non-versement de cette prime, pour un montant de 1 000 euros.
5. La prime dénommée « de projet de service » a été instituée par la délibération de l’assemblée départementale n°2003-01-0017 des 31 mars et 1er avril 2003 précisant et complétant les critères d’attribution des primes et indemnités instituées par la délibération de l’assemblée départementale n°2002-01-0021 des 14 et 15 février 2002 relative au régime indemnitaire des personnels départementaux.
6. Le rapport du président du conseil général n°2003-01-0017 définit la notion de projet de service comme la valorisation des « projets innovants, témoignant de créativité et d’amélioration du service rendu à l’usager, et expérimentaux, ayant vocation à s’étendre sur un ensemble de sites ou de la collectivité après avoir reçu la validation de la direction générale ». La majoration de prime peut aller de 15 à 76 euros mensuels.
7. La note de service du 9 octobre 2013, relative aux modalités d’attribution de la prime de sujétion « projet de service », précise enfin que « un projet est une opération ponctuelle et éphémère qui a pour but de répondre à un besoin nouveau, clairement identifié. (…) Il s’agit donc d’une étude limitée dans le temps pour laquelle la prime de projet de service ne peut être
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attribuée que pour une période définie, évaluée au préalable.(…) Le projet doit avoir reçu la validation de la direction technique générale (…) ».
8. En l’espèce, la supérieure hiérarchique immédiate de Mme Z a proposé, par une note du 23 novembre 2016, l’attribution de la prime de projet à la requérante et à plusieurs autres agents, pour un montant de 76 euros mensuels, pour prendre en compte l’adaptation de ces agents à la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à la restauration des collégiens et d’un nouvel outil informatique. S’il était proposé de verser cette prime aux agents concernés à compter du 1er septembre 2016, la période d’attribution n’était pas définie.
9. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Essonne se serait mépris en estimant que la note du 23 novembre 2016 ne faisait pas état d’un projet « innovant » ou « expérimental » susceptible d’ouvrir droit au versement de la prime et en rejetant, par suite, cette demande implicitement. Mme Z, qui ne remplit pas les conditions posées par la délibération n°2003-01-0017 des 31 mars et 1er avril 2003 précitée, n’est donc pas fondée à demander le versement de la prime de projet de service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Z doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait du non-versement de la prime ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, inexistants dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars, président,
- Mme Milon, premier conseiller,
- Mme Lutz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Lutz J. Le Gars Le greffier,
signé
S. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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