Annulation 30 janvier 2020
Annulation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 30 janv. 2020, n° 1800819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1800819 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES <unk> ANIMAUX SAUVAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 1800819
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES
ANIMAUX SAUVAGES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Besançon,
M. Alexis Y (2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 9 janvier 2020
Lecture du 30 janvier 2020
44-045-06-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai et 13 juillet 2018, 2 et 14 août 2019, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé, sur les territoires couverts par les groupements de défense contre les organismes nuisibles, une lutte collective contre les corvidés classés nuisibles dans le département de la Haute-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; le préfet de la Haute-Saône, en ne recherchant pas des solutions alternatives à la
-
destruction, a méconnu l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les
-
méthodes traditionnelles de régulation des populations de corbeaux freux et corneilles noires, espèces classées nuisibles dans le département de la Haute-Saône et pouvant à ce titre être chassées toute l’année au moyen de pièges et tirs, sont suffisantes.
N° 1800819
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2018, 27 septembre 2018 et 8 août 2019, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par l’ASPAS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Y.
Considérant ce qui suit:
1. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Haute-Saône a autorisé les groupements de défense contre les organismes nuisibles du département à organiser une lutte collective contre les corvidés classés nuisibles dans le département, à savoir les corneilles noires et les corbeaux freux, par piégeage, afin de lutter contre les dégâts causés aux cultures par ces corvidés. L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l’annulation de cet arrêté du 9 mars 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du
Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages: < 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. / 2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs ceufs, à leurs nids et à leurs habitats ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution (…) / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ». Enfin, l’article 9 de cette directive prévoit
N° 1800819
que : «< 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : a) (…) – pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. En particulier, l’abattage du corbeau freux et de la corneille noire, espèces inscrites en annexe II de la directive citée au point 2, est interdit durant la période de nidification et de dépendance des jeunes oisillons, sauf s’il est justifié que le préfet a recherché des solutions alternatives à la destruction.
4. Il est constant que la corneille noire débute sa ponte en avril et le corbeau freux en mars et que ces pontes sont précédées de la nidification et suivies d’une période d’incubation puis de nourrissage et de dépendance des jeunes oisillons, dépendance qui dure jusqu’en juillet pour le corbeau freux. La période d’application de l’arrêté attaqué, qui s’étend du 14 mars au 31 juillet 2018, comprend donc bien la période critique de nidification et d’élevage des jeunes oisillons pour ces deux espèces d’oiseaux.
5. Or, s’il est possible que, lors de l’élaboration de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles et classant les corbeaux freux et corneilles noires dans la liste des animaux nuisibles, notamment dans le département de la Haute-Saône, des solutions alternatives aient pu être recherchées en 2014, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, et en particulier pas des termes de l’arrêté attaqué, qui ne comporte d’ailleurs aucune référence à la directive citée au point 2, que le préfet de la Haute-Saône aurait, avant de prendre sa décision, préalablement recherché, en vain, des solutions alternatives à la destruction des espèces concernées.
6. En s’abstenant de rechercher des méthodes alternatives à la destruction de la corneille noire et du corbeau freux, tenant compte des caractéristiques actualisées du département de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a ainsi entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’ASPAS au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé, sur les territoires couverts par les groupements de défense contre les organismes nuisibles, une lutte collective contre les corvidés classés nuisibles dans le département de la Haute-Saône est annulé.
Article 2: Les conclusions présentées par l’ASPAS sont rejetées pour le surplus.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et au préfet de la Haute-Saône.
N° 1800819
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
-Mme X, première conseillère,
- M. Maréchal, conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
La rapporteure, Le président,
S. X L. Boissy
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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