Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1901013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1901013 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mars 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de procéder à l’abrogation partielle du règlement intérieur de l’établissement en tant qu’il méconnait la règle de l’enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l’article 4 du règlement intérieur type constituant l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de procéder à l’abrogation partielle du règlement intérieur de l’établissement en tant qu’il méconnait la règle de l’enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l’article 4 du règlement intérieur type constituant l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article 4 du règlement intérieur type annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que le règlement intérieur dont la demande d’abrogation partielle a été implicitement rejetée prévoit un enfermement en cellule nocturne des détenus supérieur à 12 heures, sans que le directeur de l’établissement ne justifie ni de spécificités propres à l’établissement qui fonderaient une dérogation ni de la consultation du personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la durée d’enfermement nocturne en cellule n’excède pas 12 heures.
Par une ordonnance du 23 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2021 sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 17 janvier 2018. Par courrier du 7 janvier 2019, il a saisi le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure d’une demande d’abrogation partielle du règlement intérieur de l’établissement en tant qu’il prévoit une durée d’enfermement nocturne des détenus de l’établissement supérieure à douze heures. Par la présente requête, il demande l’annulation du refus implicite opposé, selon lui, à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels. » Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.-57-6-18 du même code : « () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. () ».
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. De même, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, l’autorité compétente est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
4. D’une part, il résulte des termes de l’article 4, intitulé « l’encellulement », du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, produit aux débats, que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures, reprenant ainsi l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Aucune disposition contraire ne figure dans ce règlement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du planning qu’il produit que les détenus seraient contraints de rester en cellule de 18h45 à 7h45 le lendemain. Au contraire, l’ouverture des douches, du téléphone et des buanderies dès 7h00, ainsi que la fermeture des douches et des buanderies à 19h00 établissent, en l’absence d’élément tendant à faire douter de l’application effective de ces dispositions, que les détenus ne sont pas soumis à un enfermement nocturne après 7h00 ni avant 19h00. Dès lors, le moyen invoqué tiré de ce que le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale doit être écarté. Par suite, en refusant de procéder à l’abrogation partielle de ce règlement, le directeur du centre pénitentiaire n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
5. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que le directeur de l’établissement ne justifie pas des modalités spécifiques de fonctionnement du centre de détention, dérogeant à l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et qu’il aurait dû, dans ces conditions, consulter les personnels de l’établissement, ces moyens étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant étant rejetées, il ne peut qu’en être de même pour ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
9. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». Aux termes de l’article 52 de cette loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l’Etat. »
10. Dès lors qu’il résulte des motifs du présent jugement que la requête de M. A présente un caractère abusif, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article 50 et de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991, de prononcer le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé par la décision n° 2019/003194 du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A par la décision n° 2019/003194 du 5 avril 2019 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1901013
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