Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2201464 le 23 mars 2022, M. C B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son E une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement juridique ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201465 le 23 mars 2022, Mme F A épouse B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son E une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII relatif à son époux ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement juridique ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E.
— et les observations de Me Summerfield, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2201464 et n° 2201465 de M. B et Mme A épouse B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant albanais né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2013 accompagné de son épouse, ressortissante albanaise née en 1975, et que leurs trois enfants, nées en 2000, 2002 et 2010. Le couple a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 juin 2013 qui a rejeté leurs demandes par une décision du 13 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2014. Au vu de ces décisions, M. et Mme B ont fait l’objet de décisions du préfet des Pyrénées-Orientales le 28 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français qui ont été annulées par la cour administrative d’appel de Marseille en raison de l’état de santé de M. B. En exécution des arrêts rendus par la cour, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré aux intéressés des autorisations provisoires de séjour puis des titres de séjour renouvelés jusqu’au 11 juillet 2021. La demande présentée par M. B le 21 juin 2021, tendant au renouvellement de son titre de séjour a toutefois reçu un avis défavorable du collège des médecins de l’OFII le 28 septembre 2021. Pour sa part, Mme A a sollicité, le 8 novembre 2021, une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 17 février 2022 dont l’annulation est demandée par les requêtes susvisés, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’admettre M. et Mme B au séjour et a prononcé à leur E une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux B résident depuis 2013 en France où leurs trois enfants ont suivi leur scolarité, l’aînée désormais majeure étant titulaire d’un titre de séjour. Les requérants justifient d’un domicile et les nombreuses pièces versées au dossier attestent de leur intégration en France, M. B étant recruté depuis 2020, sous contrat de travail à durée indéterminée, sur un emploi d’ ouvrier de fabrication et aménagement bois avec un salaire mensuel brut de 2 000 euros, lui procurant ainsi des revenus stables et réguliers. Pour sa part, Mme A a régulièrement suivi des cours de français et d’autres formations, a obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité civique PSC 1 et s’est investie dans l’animation de la bibliothèque de l’école élémentaire où était scolarisée sa fille cadette, deux après-midi par semaine pendant l’année scolaire 2018-2019. Au vu de ces éléments et de la durée de leur séjour en France, les requérants justifient y avoir établi leur vie privée et familiale. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les décisions du 7 février 2022 prises à leur E, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme F A épouse B ainsi qu’au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
S. E
L’assesseur le plus ancien,
M. D
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2201464, 2201465
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