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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 23 avril 1982, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 2 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 4 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la procédure suivie était irrégulière, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces fournies en défense, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a été communiqué, que les médecins signataires sont identifiables et avaient été désignés par décision du 7 juin 2019 et que, sans autre précision de sa part, il n’apparaît pas que les prescriptions de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal du refus de titre. En outre, il ressort des motifs du même arrêté que le préfet s’est livré à un examen complet de la situation de M. B avant d’édicter cet arrêté. Le préfet de police a ainsi pris en considération la durée de sa présence sur le territoire, l’avis du collège de médecins de l’OFII précité et l’état de santé du requérant, ainsi que ses attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sont infondés et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui a motivé chacune des décisions le composant, se serait cru en situation de compétence liée au vu de l’avis du collège de médecins de l’office du 29 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors qu’il est constant et qu’il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle remplie par le requérant, que celui-ci a uniquement demandé un titre de séjour « malade », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 29 septembre 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a produit à l’instance, selon lequel si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un syndrome de stress post-traumatique. Les pièces médicales produites, si elles établissent, à la suite de l’avis du collège de médecins, la gravité de l’affection du requérant, ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement en Côte d’Ivoire. En outre, si le requérant soutient en réplique qu’il n’aurait pas effectivement accès aux soins dans son pays d’origine en raison de leur coût et de la nécessité de disposer d’une assurance privée, il ne l’établit pas. Les documents ainsi produits ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’existence d’une offre de soins pouvant répondre aux besoins médicaux du requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, le préfet de police produit notamment la liste nationale des médicaments essentiels pour l’année 2020, éditée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique de la République de Côte d’Ivoire, dont la validité n’est pas sérieusement contestée et dont il ressort que des traitements pour les troubles psychiatriques y sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il exercice une activité de bénévole au profit de l’association « les Restos du cœur » pour les années 2020 et 2021, il ne justifie de sa présence sur le territoire que depuis le second semestre de l’année 2017. S’il soutient de que son frère et sa sœur sont présents en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et cinq de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police, par l’arrêté attaqué, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 9 et 11, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le délai de départ volontaire de principe de trente jours a été accordé au requérant. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de motiver le refus de recourir à une prolongation de ce délai. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait nécessité l’octroi d’un délai plus long. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui a motivé chacune des décisions le composant, se serait cru en situation de compétence liée au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1, relatives aux conditions d’octroi d’un titre de séjour, ne peuvent utilement être invoquées pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision portant obligation le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet par elle-même d’éloigner le requérant vers la Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l’égard de cette décision. Au demeurant, à supposer même que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, en ce qu’il ne pourra pas bénéficier de traitement approprié dans son pays.
17. En cinquième lieu, pour tous les motifs expliqués au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de police aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
18. En dernier lieu, pour toutes les raisons évoquées aux points 9 et 11, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209088/6-1
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