Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 23 juin 2022, n° 2203506
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à la signataire de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation des droits d'information du demandeur d'asile

    La cour a constaté que des brochures d'information en langue albanaise avaient été fournies, et que Monsieur B avait paraphé ces documents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Entretien individuel non conforme

    La cour a jugé que Monsieur B avait signé le compte rendu de l'entretien, attestant qu'il avait compris, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Incertitude sur le point de départ des délais de transfert

    La cour a constaté que les documents fournis par le préfet démontraient que les délais avaient été respectés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Modalités de notification de l'arrêté

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision, et que Monsieur B a pu contester l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 5, 23 juin 2022, n° 2203506
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203506
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 23 juin 2022, n° 2203506