Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 23 juin 2022, n° 2203506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juin 2022 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Schürmann, ainsi que M. B, assisté par Mme F, interprète en langue albanaise. Me Schürmann a soutenu à l’audience que le fait que l’entretien individuel a eu lieu en anglais et que la notification de la décision a été réalisée dans la même langue n’avait pas permis à M. B de comprendre la procédure et vicie celle-ci.
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, pour signer les décisions de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette motivation témoigne que la décision a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile des modalités d’application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. En l’espèce, le préfet du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d’information A et B en langue albanaise, langue maternelle de M. B, et que celui-ci a paraphées. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 du même règlement que le demandeur d’asile doit pouvoir bénéficier d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au plus tard, avant l’intervention d’une décision de transfert au sens du premier paragraphe de l’article 26 du règlement. En l’espèce, cet entretien a eu lieu le 5 avril 2022 en langue anglaise. Son compte rendu, signé par M. B, mentionne qu’il avait tout compris et qu’il n’avait pas besoin d’un interprète en langue albanaise. De plus, les déclarations mentionnées sur ce compte rendu quant à son parcours en Europe concordent parfaitement avec celles qui ont été faites lors de l’audience alors que le requérant était assisté d’une interprète en langue albanaise. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement ont été méconnues du fait que l’entretien s’est déroulé en anglais et non en albanais.
6. En cinquième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier l’accusé de réception de sa demande de reprise en charge par les autorités allemandes le 19 avril 2022 ainsi que l’accord de celles-ci en date du 21 avril 2022. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues ou qu’il existerait une incertitude sur le point de départ des délais de transfert fixés par l’article 29 § 2 de ce règlement qui entacherait l’arrêté d’illégalité.
7. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement(UE) n° 604/2013. Au demeurant, il a été en mesure de le contester selon les modalités prévues par les articles L. 572-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203506
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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