Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1902345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n° 1902345, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l’isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la signature est illisible et ne permet pas d’identifier son auteur ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, faute de lui avoir transmis une copie du dossier d’isolement préalablement à la décision de prolongation d’isolement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli au préalable, et, d’autre part, il n’est pas établi que le chef d’établissement ait saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires ou que ce dernier ait transmis un rapport motivé au garde des sceaux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12 heures.
Par décision du 25 octobre 2019, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 3 juin 2022, il a été demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire tout élément de nature à établir que M. B a fait l’objet d’un examen médical préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Celui-ci est resté sans réponse.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2020 sous le n° 2000346, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l’isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, faute de lui avoir transmis une copie du dossier d’isolement préalablement à la décision de prolongation d’isolement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli au préalable, et, d’autre part, il n’est pas établi que le chef d’établissement ait saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires ou que ce dernier ait transmis un rapport motivé au garde des sceaux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2021 à 12 heures.
Par décision du 27 décembre 2019, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 3 juin 2022, il a été demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire tout élément de nature à établir que M. B a fait l’objet d’un examen médical préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Celui-ci est resté sans réponse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 30 mars 2011, est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par deux décisions des 12 août et 12 novembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 1902345 et n° 2000346, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. () ». En vertu des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du même code, le chef d’établissement proposant la prolongation de la mesure d’isolement est tenu de recueillir l’avis du médecin de l’établissement. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B aurait bénéficié d’une visite médicale préalablement à l’édiction des décisions contestées, et l’administration n’établit pas, malgré la demande faite en ce sens par le tribunal à l’occasion de l’instruction de l’affaire, avoir recueilli l’avis du médecin compétent.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de réexaminer la situation de M. B en tenant compte du motif d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 12 août et 12 novembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1902345, 2000346
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