Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, Mme C A, domiciliée chez HUDA-COALLIA, 18, passage du Génie, 75012 Paris, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire est incompétent ;
— La décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été entendue ;
— le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et -2, et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Maillard, représentant Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 février 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas été examinée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ». Enfin l’article R. 532-57 de ce code dispose que : « () III. – La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme A le 30 novembre 2021, et que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 23 mars 2022 et cette décision a été lue en lecture publique le 13 avril 2022. Par suite, l’intéressée a perdu le droit de se maintenir en France au titre de l’asile à compter de cette date. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur de droit.
8. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 : " En dehors de l’O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / – le ministre de l’intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; / – les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l’emploi du lieu de résidence du requérant ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. A supposer même que l’agent qui a consulté la fiche TelemOfpra versée au dossier n’ait pas été habilité conformément aux dispositions citées au point 9 alors pourtant qu’il exerce ses fonctions au sein de la préfecture du lieu de résidence du requérant, il ressort des pièces du dossier que les renseignements obtenus ne relèvent pas des éléments d’informations détenues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié et dont la protection constitue une garantie essentielle du droit d’asile, mais concernent seulement les modalités de notification des différentes décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile prises à l’encontre de Mme A. Ainsi, l’habilitation ne constitue pas, dans ces conditions, une garantie pour le requérant. Quant à la circonstance que l’agent n’aurait pas été habilité pour consulter le fichier TelemOfpra, elle n’a pas eu d’influence, en l’espèce, sur le sens de la mesure d’éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation de la base de données TelemOfpra doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande d’asile formulée par Mme A qui, lorsqu’elle a demandé son admission à ce titre, a nécessairement été informée des conséquences en cas de rejet d’une telle demande. En tout état de cause, Mme A ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière pour non-respect du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
14. Si Mme A fait valoir qu’elle est suivie médicalement en France, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine, ni que les conséquences d’une absence de soins seraient d’un exceptionnelle gravité. Elle n’a d’ailleurs pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n’apporte aucun élément permettant de justifier de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire, et n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision querellée sur la vie personnelle du requérant
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception d’illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Si le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l’étranger n’ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou ne justifie d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation. Dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé au préfet de police à bénéficier d’une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception d’illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Si l’intéressée soutient qu’elle encourrait des risques pour sa personne en cas de retour en Guinée, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211941
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