Rejet 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 12 oct. 2021, n° 2000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000389 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 26 octobre 2021 n° 2000389
TEXTE INTÉGRAL
M. G
M. Patrick Minne Président-rapporteur
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Le tribunal administratif de Rouen,
Audience du 12 octobre 2021
19-04-02-08-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2020, 7 septembre 2020 et 30 septembre 2021, M. G. représenté par la SELARL Cabinet Plantrou – De la Brunière & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne résulte ni de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ni de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 que, pour prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter, seules les cessions réalisées à titre onéreux doivent être prises en considération lors de l’appréciation de la condition tenant au niveau de participation cédé ;
- les paragraphes n° 20 et suivants de l’instruction administrative BOI-RPPM-
PVBMI-20-30-30-30 permettent de prendre en compte toutes les cessions intervenues soit dans les 24 mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite, soit dans les 24 mois suivant ces évènements ;
- en ayant cédé, au cours de l’année 2015, des titres de la société par actions simplifiée (SAS) Éts
X Y, à hauteur de 34 % à titre gratuit, puis à hauteur de 29,15 % à titre onéreux, il a cédé plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions de cette société ;
- les autres conditions du dispositif étant remplies par ailleurs, l’administration ne pouvait remettre en cause l’application des abattements prévues aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2020 et le 5 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de Me Duclos, pour M. G
ur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. G détenait 3 563 des 5 632 actions composant le capital de la SAS Éts X Y qui exerce l’activité de transformation et de conservation de viande de boucherie à […] sous-Bailleul (Eure). Le 16 septembre 2015, il a transmis 1 920 de ses actions par voie de donation à ses deux filles. Le 13 octobre suivant, il a cédé 1 642 autres actions à la SARL AS.A. et placé la plus-value réalisée lors de cette seconde opération sous le régime de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et de l’abattement proportionnel de 85 % prévu à l’article 150-0 D du même code. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 10 janvier 2018, remis en cause l’application de ces abattements au motif que le contribuable n’avait pas cédé, à titre onéreux, plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions de la SAS Éts X Y.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux
d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 euros et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. (…) 3. Le
bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (…)" En outre, aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors
applicable : "1. (…) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat
d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (…) / 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.-
L’abattement mentionné au A s’applique : (…) 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ; (…)" Il résulte clairement des dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts qu’elles ne concernent que la cession à caractère onéreux visée au premier alinéa du 1 de son I. La condition tenant à la cession de l’intégralité des actions parts ou droits détenus par le cédant ou de plus de 50 % des droits de votes ne s’apprécie donc qu’au regard des cessions à caractère onéreux engendrant la plus-value pour laquelle le bénéfice de
l’abattement est revendiqué.
3. En l’espèce, la donation consentie le 16 septembre 2015 par M. G à ses deux filles, portant sur
1 920 des 3 563 actions qu’il détenait dans le capital de la SAS Éts X Y, ne pouvait être prise en compte dès lors que cette transmission à titre gratuit ne peut être qualifiée de
cession pour l’appréciation de la condition relative à l’objet de cette opération. Si, le 13 octobre
2015, le requérant a cédé à titre onéreux 1 642 des 1 643 actions qui lui restaient, cette cession
n’a porté ni sur l’intégralité de ses actions, ni sur plus de 50 % des droits de vote. Par suite, comme l’a estimé à bon droit l’administration, le contribuable ne pouvait prétendre au bénéfice de
l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, ni, par suite, à celui de
l’abattement de 85 % prévu à l’article 150-0 D du même code.
4. En second lieu, si l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-
PVBMI-20-30-30-30 permet de prendre en compte cumulativement les cessions échelonnées intervenues soit dans les 24 mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite, soit dans les 24 mois suivant ces évènements, elle ne comporte aucune mention permettant expressément de tenir compte d’un transfert de propriété consentie à titre gratuit. Le champ
d’application de l’instruction fiscale étant limité aux cessions à caractère onéreux visées par
l’article 150-0 D ter du code général des impôts, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de
l’interprétation de la loi fiscale donnée par cette instruction sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021 .
Le président-rapporteur, P. Z
L 'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN
Le greffier,
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