Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2100626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2021 et le 7 juillet 2021, Mme E G, M. D F, Mme J H et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi adopté par délibération du 23 novembre 2020, et notamment son article 29 ;
2°) de rappeler à la commune que des espaces d’expression doivent être réservés aux élus n’appartenant pas à la majorité dans les vecteurs d’information suivants : « guide pratique » distribué annuellement en version papier aux habitants, réseau social Facebook pages « La chronique de Marly » et « Ville de Marly-le-Roi », réseau social Twitter compte « Ville de Marly-le-Roi » (@MarlyLeRoi_78), application Youtube chaîne « Ville de Marly-le-Roi », page Linkedin « Ville de Marly-le-Roi », réseau social Instagram, brochure papier « La lettre de votre maire », ainsi que tout autre vecteur d’information futur sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ;
3°) de préciser ce qu’il faut entendre par « espace d’expression » ;
4°) d’enjoindre au conseil municipal d’adopter dans les meilleurs délais un nouveau règlement intérieur.
Ils soutiennent :
— que la seule insertion sur le site internet de la commune de la page du bulletin d’information générale de la commune réservée aux groupes d’opposition est insuffisante pour respecter les exigences de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— que les pages du réseau social Facebook « La chronique de Marly » et « Ville de Marly-le-Roi », le compte « Ville de Marly-le-Roi » (@MarlyLeRoi_78) du réseau social Twitter, la chaîne « Ville de Marly-le-Roi » de l’application Youtube, la page « Ville de Marly-le-Roi » du réseau social Linkedin, le « guide pratique » distribué annuellement en version papier aux habitants et la brochure papier « La lettre de votre maire » constituent des vecteurs de diffusion d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la commune de Marly-le-Roi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée de la délibération attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de M. A, requérant,
— les observations de Mme C, représentant la commune de Marly-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ».
2. Par une délibération du 23 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi a adopté son nouveau règlement intérieur. Mme E G, M. D F, Mme J H et M. Alexis Genel, conseillers municipaux d’opposition, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ce règlement, en tant qu’il définit les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () »
4. Il résulte des termes de la requête que celle-ci, malgré sa formulation maladroite, tend à titre principal à l’annulation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi, approuvé par délibération n°2020-11-178 du 23 novembre 2020. Si les requérants ne joignent pas à leurs écritures la délibération, telle que publiée au registre des délibérations, ils produisent le règlement intérieur en litige, ainsi que le compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2020, qui fait état à son point 9 de l’adoption de la délibération en question. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant satisfait de manière suffisante aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marly-le-Roi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. » Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
6. En l’espèce, l’article 29 du règlement intérieur en litige prévoit qu’une page du bulletin d’information générale de la commune de Marly-le-Roi est consacrée à l’expression des groupes déclarés, page qu’ils se partagent en respectant la mise en forme générale du bulletin. L’article 30 de ce même règlement précise que la page du bulletin d’information générale consacrée à l’expression des groupes déclarés est intégrée au site internet officiel de la ville lors de chaque parution. Le règlement intérieur ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression des groupes déclarés s’agissant des autres publications de la commune, que ce soit sur format papier ou numérique.
En ce qui concerne le site internet de la ville :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toute précision apportée par les requérants sur le contenu du site internet de la commune de Marly-le-Roi, que ce site contiendrait, à la date d’adoption du règlement intérieur en litige, des informations d’une nature différente de celles publiées dans le bulletin municipal « La chronique de Marly », susceptibles d’appeler de la part de l’opposition un commentaire d’une nature différente de celui déjà publié dans ce bulletin.
En ce qui concerne la brochure annuelle intitulée « Guide pratique »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies de rubriques communiquées par les requérants, que si la brochure papier distribuée annuellement aux habitants de Marly-le-Roi, intitulée « Guide pratique », est principalement constituée d’un ensemble de rubriques destinées à fournir au public un ensemble d’informations pratiques sur les différents services de la commune, elle contient également des informations générales sur les réalisations du conseil municipal. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en ne prévoyant pas dans le règlement intérieur la création d’un espace d’expression pour les élus d’opposition dans la brochure annuelle intitulée « Guide pratique », ainsi que les modalités d’exercice du droit d’expression dans cet espace, le conseil municipal de Marly-le-Roi a méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la « Lettre de votre maire » :
9. Le document intitulé « Lettre de votre maire », distribué annuellement au mois de janvier, qui contient exclusivement les vœux annuels du maire aux habitants, ne peut être regardé, eu égard à son caractère ponctuel et à son objet, comme un vecteur de diffusion d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
En ce qui concerne les deux pages Facebook de la commune :
10. S’agissant des pages Facebook « La chronique de Marly » et « Ville de Marly-le-Roi », les requérants se bornent à produire deux copies d’écran sur lesquelles apparaissent une communication sur l’achat en ligne de produits auprès de commerçants de la commune, une communication du maire sur la situation sanitaire et à faire valoir que les vœux du maire y sont publiés en vidéo. Ces éléments sont insuffisants pour établir que les pages Facebook en cause seraient un vecteur de diffusion d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et non, comme le fait valoir la commune en défense, d’informations pratiques à l’intention des habitants.
En ce qui concerne le compte Twitter de la commune :
11. Eu égard au nombre limité de caractères et aux modalités de son fonctionnement, le compte « Twitter » de la commune, qui sert principalement à relayer des informations disponibles sur d’autres médias ou à annoncer des événements, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le compte Instagram de la commune :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte géré par la commune sur le réseau social Instagram, dédié au partage de photographies et vidéos, serait utilisé comme vecteur de diffusion d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. La seule circonstance que les vœux du maire y seraient également diffusés ne suffit pas à le faire entrer dans le champ de ces dispositions.
En ce qui concerne le compte Youtube de la commune :
13. Il ressort des pièces du dossier que le compte Youtube de la commune de Marly-le-Roi sert essentiellement à la diffusion de vidéos de séances du conseil municipal. La seule circonstance que les vœux du maire y seraient également diffusés ne suffit pas pour que ce compte puisse être regardé comme un vecteur de diffusion d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le compte LinkedIn de la commune
14. Il ressort des pièces du dossier que figurent pour l’essentiel sur le compte LinkedIn de la commune une brève présentation de cette dernière ainsi que des offres d’emplois dans les services municipaux. Si y figurent aussi quelques informations relatives à des évènements locaux, tels que la semaine olympique ou une collecte de don du sang, ces éléments ne peuvent être regardés comme des informations générales sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi, adopté par délibération du 23 novembre 2020, en tant qu’il ne prévoit pas un espace d’expression pour les élus d’opposition dans la brochure annuelle intitulée « Guide pratique » ainsi que les modalités d’exercice du droit d’expression dans cette publication.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique que la commune de Marly-le-Roi modifie l’article 29 du règlement intérieur conformément aux motifs énoncés au point 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi adopté par délibération du 23 novembre 2020 est annulé, en tant qu’il ne prévoit pas un espace d’expression pour les élus d’opposition dans la brochure annuelle, intitulée « Guide pratique », ainsi que les modalités d’exercice du droit d’expression dans cette publication.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marly-le-Roi de modifier l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Mme E G, à M. D F, Mme J H, à M. B A et à la commune de Marly-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Lutz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
E. I
Le président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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