Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de justifier de l’ordre de confection du titre de séjour annoncé dans la décision du 29 avril 2024, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer un titre de séjour matérialisé mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui fixer sans délai une date de rendez-vous, au plus tard sous 48 heures, afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation est établie dès lors que le titre de séjour qui lui a été accordé par une décision du 29 avril 2024 ne lui a toujours pas été matériellement délivré et que son dernier récépissé a expiré le 22 décembre 2024 ; elle est mère isolée de cinq enfants et se trouve dans l’impossibilité de travailler compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour la quatrième fois consécutive ; elle risque à terme une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; elle se trouve dans une situation financière difficile, ayant dû faire face à des pertes de salaires répétées du fait de la discontinuité des récépissés qui lui ont été délivrés ; en l’absence de titre de séjour valide elle ne pourra pas accéder à un nouveau logement, alors que l’immeuble où elle réside avec sa famille doit être démoli ; elle subit un préjudice moral du fait de l’anxiété que lui cause cette situation ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle ne dispose d’aucun autre moyen pour sortir de sa situation de précarité et se voir délivrer le titre de séjour dont elle doit bénéficier de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français ; l’absence de titre de séjour matérialisé l’empêche d’obtenir des documents de circulation pour ses enfants mineurs et de voyager, ainsi que de signer un nouveau contrat de bail ; l’absence de délivrance d’un récépissé avec droit au travail porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise née en 1978, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 septembre 2021. Le 3 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 29 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, mais a décidé de lui octroyer une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’enfant français.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui a été accordé par décision du 29 avril 2024 n’a jamais été remis à Mme B et qu’elle reste depuis lors placée sous récépissé, renouvelé de manière discontinue. Eu égard au délai de plus de neuf mois observé par la préfète du Rhône pour remettre un titre de séjour d’une durée de validité de douze mois, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en réponse à la requête, n’apporte sur ce point la moindre explication, et à la circonstance que la requérante ne bénéficie à ce jour d’aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dès lors que son dernier récépissé a expiré le 22 décembre 2024, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. La mesure sollicitée par Mme B étant par ailleurs utile et ne se heurtant à l’exécution d’aucune décision, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de remettre à Mme B le titre de séjour qui lui a été accordé par décision du 29 avril 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais. En revanche, il n’apparait pas utile d’enjoindre à l’administration de justifier de l’ordre de confection de ce titre de séjour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, son titre de séjour temporaire, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de chacun de ces délais.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biogaz ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Manche ·
- Air ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Solidarité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Frontière
- Réduction d'impôt ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Contrat de vente ·
- Prise en compte ·
- Cadre ·
- Acquéreur ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Inopérant ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Dispensaire ·
- Compétence ·
- Candidat
- Service ·
- Consolidation ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Charges ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Date
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Transport ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.