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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 mars 2023, n° F 20/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/01846 |
Texte intégral
E
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
R
I
DE PARIS
O
SERVICE DU DÉPARTAGE
T
[…], rue Louis Blanc U
C
75484 PARIS CEDEX 10
E
Tél: 01.40.38.52.39 X
E
E
I
ME
P
O
C
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 20/01846 –
No Portalis 3521-X-B7E-JMYU6
N° de minute : D/BJ/2023/280
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 20/01846 ->No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2023 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Sonia BRETON. Présidente Juge départiteur Monsieur Richard PROFILI, Conseiller Salarié
Assesseur
assistés de Madame Monya ELMIR, Greffiere
ENTRE
M. X Y
2 rue Charles Baudelaire
69002 LYON 02
Représenté par Me Kévin MENTION, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
[…]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS substituant la SELARL CAPSTAN
DEFENDEUR
3521-X-B7E-JMYU6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 02 mars 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 09 mars 2020
- Audience de conciliation le 30 juin 2020.
- Audience de jugement le 15 décembre 2020 renvoyée et plaidée le 24 juin 2021
- Partage de voix prononcé le […] juillet 2021
- Débats à l’audience de départage du 03 janvier 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
-Reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties FIXER le salaire de référence à 1 521.00 € Brut (SMIC 2019)
- Rappel de salaires 26 425.00 €
- Congés payés afférents 2 642.00 €
- Rappel de congés payés 3 491.00 €
- Rappels de majotations sur les heures supplémentaires 141.00 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés 2000.00 €
4 472.00 €
- Frais professionnels
- Indemnité pour travail dissimulé 9 126.00 €
- Dommages et intérêts pour absence de compte personnel formation, sanction pécuniaires modifications unilatérales de la rémunération, absence de visite médicale, absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place de procédure de sécurité, irrespect du repos hebdomadaire, absence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et d’instance représentatives du personnel et retard dans le versement de la paie et des congés payés… 5 000.00 €
- Dommages et intérêts pour caractère discriminatoire des règles sur statistiques et d’accès au planning imposées 1000.00 €
- Qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de 7 605.00 € licenciement
3 042.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 304.00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement 1 254.00 €
500.00 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire
- Remise de bulletin(s) de paie
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400.00 €
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense Prescription des demandes
-Ecarter des débats les pièces sans lien avec le dossier individuel de M. Y
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000.00 €
- Dépens
N° RG F 20/01846 No Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -2-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS DELIVEROO FRANCE (ci-après la société DELIVEROO) est une plate forme numérique de mise en relation de partenaires restaurateurs et de clients pour un service de restauration permettant la livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail.
Monsieur X Y et la société DELIVEROO ont conclu un contrat de prestation de services à effet du 26 janvier 2016 pour une durée de douze mois pouvant se poursuivre pour une durée équivalente par tacite reconduction, ayant pour objet la livraison, par Monsieur X Y, aux clients de la société DELIVEROO, de repas commandés par ces derniers auprès des restaurateur partenaires.
Ce contrat a été résilié par la société DELIVEROO le 28 juillet 2017 et le même jour, un nouveau contrat de prestation de services à effet du 28 août 2017 était conclu entre les parties pour une durée d’un an également reconductible pour une durée équivalente.
Par courrier du 26 mars 2019, la société DELIVEROO a notifié à Monsieur X Y la résiliation de ce second contrat de prestation de services, à compter du 26 avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2020, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la relation contractuelle entretenue avec la société DELIVEROO en contrat de travail et de demandes de rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts.
La procédure et les demandes sont rappelées ci-dessus.
A l’audience devant la formation de départage, les parties régulièrement convoquées ont comparu.
Monsieur X Y a fait valoir qu’il était placé sous la subordination juridique permanente de la société DELIVEROO, caractérisée par sa participation à un service organisé dont elle déterminait les conditions de travail. Il a soutenu qu’il était soumis à un pouvoir de sanction, qu’il existait un suivi des coursiers avec des itinéraires imposés, un système de géolocalisation avec des zones de travail et lieux de connexion imposés, un contrôle en temps réel de son activité et qu’il n’était pas libre de l’organisation de son planning. Il a ajouté que l’équipement de travail était fourni par la société DĚLIVEROO, qu’il était obligatoire et que la société DELIVEROO fixait de façon unilatérale une rémunération commune imposée aux coursiers.
La société DELIVEROO a soulevé, à titre principal, la prescription de l’action sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail. A titre subsidiaire et sur le fond, elle a sollicité à titre liminaire le rejet < des pièces sans lien avec le dossier individuel de Monsieur Y ». A cet égard, elle a fait valoir qu’une présomption de non-salariat est instaurée par l’inscription du demandeur auprès du registre du commerce et des sociétés qui ne peut être renversée que par la démonstration de l’existence d’un lien de subordination entre les parties et que le requérant n’apportait aucune preuve de la subordination juridique permanente dans laquelle il prétendait avoir été placée pendant la relation de travail dès lors que l’essentiel des pièces produites ne le concernaient pas personnellement.
Pour le surplus a société DELIVEROO a contesté les indices de subordination invoqués par Monsieur X Y, faisant valoir qu’ils ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que les sommes allouées au requérant soient réduites.
N° RG F 20/01846 -No Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -3-
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le Conseil se réfère. en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
En l’espèce, la collaboration des parties a cessé le 26 avril 2019. Or, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 2 mars 2020.
Dès lors, l’action en requalification engagée par le requérant n’était pas prescrite à cette date.
Elle est dès lors recevable.
Sur la demande de rejet de pièces
La preuve est libre en matière prud’homale de sorte que le caractère probant des pièces produites par les parties dans le cadre du débat contradictoire relève de l’appréciation souveraine du Conseil.
Le fait qu’une grande partie des pièces produites par le requérant ne le concernent pas personnellement ne constitue donc pas un motif de rejet de ces pièces.
En conséquence, la société DELIVEROO sera déboutée de sa demande de rejet des pièces n° 1 à 12 produites par Monsieur Jean-X Y.
Sur la demande de requalification en contrat de travail
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties. ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle, outre la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération. est l’existence d’un lien de subordination, dans l’exécution du travail, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’appartenance à un service organisé constitue un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. A cet égard, les indices de subordination peuvent être tirés non seulement des conditions d’exercice individuelles du contrat de travail, mais également des contraintes collectives imposées à l’ensemble des salariés.
S’agissant des travailleurs indépendants, l’article L8221-6 du code du travail précise que les personnes immatriculées auprès du RCS pour l’exercice de leur activité sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
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Il appartient done au requérant qui revendique l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la société DELIVEROO de renverser cette présomption en prouvant qu’il travaillait de façon rémunérée dans des conditions qui le plaçaient sous la subordination permanente de ce donneur d’ordre.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs utilisant une plate forme de mise en relation électronique, notamment l’article L7342-1 qui pose le principe de la responsabilité sociale de la plate forme à l’égard des travailleurs indépendants «lorsqu’elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et qu’elle fixe son prix»>, ce dont il en résulte que la détermination de la prestation de service et la fixation du prix par la plate forme ne caractérisent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre elle et le travailleur.
En l’espèce. il est constant que Monsieur Jean-X Y effectuait des prestations de livraison de repas en ayant recours à la plate forme de la société DELIVEROO et percevait sur la base de factures bimensuelles, le prix des prestations effectuées, des commissions et pourboires.
Sur l’intégration dans un service organisé et sur les directives adressées par la société DELIVEROO
Il résulte des contrats de prestation de services, des mails adressés aux «< bikers '>, c’est-à-dire aux livreurs, sur la période de collaboration entre les parties, des mails adressés au requérant et des attestations produits aux débats que pour l’exercice de sa prestation de livraison, Monsieur X Y devait disposer d’un smartphone lui permettant de se connecter à l’application logicielle de la société DELIVEROO, utilisait un véhicule deux roues (scooter, moto ou vélo) vérifié par la société. à l’exclusion de tout autre moyen de transport, et devait porter, en tout cas jusqu’en 2017, une tenue de travail à l’emblème de la société sous peine de désactivation de son compte < biker » et d’une retenue tarifaire de 10 euros.
Par ailleurs, s’agissant du règlement de ses prestations à Monsieur X Y, la société DELIVEROO pratiquait l’auto facturation par quinzaine, contrairement à l’article 3 des contrats conclus entre les parties dont il ressort que les factures avaient vocation à être établies par le prestataire.
En outre, les factures intégraient des ajustements divers correspondant à des prestations non prévues aux contrats de prestation de services signés par les parties, ce qui établit que le prix des prestations pouvait être modifié unilatéralement par la société DELIVEROO sans consultation préalable du livreur.
Le Conseil relève encore que la société DELIVEROO a résilié le premier contrat de prestation de services le 28 juillet 2017 et que les parties ont signé le même jour un second contrat de prestation de services stipulant un prix forfaitaire global non plus à 7.50 euros HT de l’heure + 2 euros (1er contrat) par livraison complète assurée par le prestataire, mais de 5.75 euros HT par livraison complète (2nd contrat). ce qui confirme qu’en réalité, les tarifs étaient imposés au requérant.
Selon les dispositions contractuelles, Monsieur X Y était libre de décider de ses jours d’activité et de repos et libre de se connecter ou non à l’application. Toutefois, en pratique. cette liberté était toute relative.
En effet, en premier lieu, jusqu’en 2018, alors que les contrats de prestation de services ne prévoyaient aucune disposition sur le délai de prévenance des absences, les livreurs devaient formuler via une application < Staffomatic » leurs demandes d’absences en renseignant le motif de celles-ci et leurs demandes étaient approuvées ou refusées par la société DELIVEROO : le requérant s’est ainsi vu vu refuser une demande d’absence le 17 novembre 2016.
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Ce dernier produit en outre un mail adressé aux «< bikers '> le 9 mai 2016 dans lequel la société indique qu’elle a décidé de faire évoluer les règles en matière d’absences et que passé un délai de trois jours d’avance, l’absence ne sera pas acceptée et qu’en cas de non présentation à un < shift '> (une course ou livraison), un avertissement sera envoyé par mail et que des avertissements seront mis en œuvre de façon graduée jusqu’à la rupture du contrat. Ainsi, c’est l’inexécution de directives unilatéralement édictées par la société DELIVEROO qui entraînait une sanction.
En second lieu, à partir de 2018, la société DELIVEROO a mis en œuvre un système interne de statistiques et de classement des livreurs permettant à ceux qui «< shiftaient » le plus sur des créneaux horaires correspondant à des pics de demandes (vendredi, samedi et dimanche soir) d’avoir accès au planning de l’application avant les autres. Ce système incitait nécessairement à < shifter » au maximum sur les périodes de pics pour maintenir ses statistiques et son classement et avoir un plus grand choix de créneaux. plutôt qu’à exercer une activité pour son propre compte. Ce système imposait donc en pratique au livreur de consacrer l’essentiel de son activité à la plate forme et de se connecter durant les tranches horaires définies par la société DELIVEROO en fonction de l’évolution de la demande.
Enfin, alors que les contrats de prestation ne prévoyaient aucune disposition à cet égard, Monsieur X Y établit qu’il était assigné à des zones précises de livraisons fixées par la société DELIVEROO qui lui imposait de se connecter dans le périmètre de ce qu’elle nommait «< l’épicentre » de ladite zone pour pouvoir recevoir les commandes de livraisons.
L’ensemble de ces éléments démontrent que Monsieur X Y avait intégré un service de prestations de livraison de repas créé et entièrement organisé par la société DELIVEROO et dont elle déterminait unilatéralement les conditions dans lesquelles la prestation de travail devait s’exercer.
Sur le contrôle de l’activité
Inhérente au fonctionnement de la plate forme, la géolocalisation permettait d’attribuer les courses en fonction du temps de prise en charge pour les clients livrés et du trajet à effectuer pour les livreurs afin d’assurer cette prise en charge.
Elle permettait également le contrôle de l’activité du livreur durant ses plages de connexion grâce au suivi en temps réel des véhicules ainsi que cela résulte des nombreux messages adressés pendant les courses, aux livreurs.
Monsieur X Y justifie en outre qu’il a été rappelé à l’ordre à deux reprises au mois de décembre 2016 pour un taux élevé de refus de courses, ces rappels à l’ordre l’invitant à réagir pour ses prestations futures.
Sur le pouvoir de sanction
Selon le premier contrat de prestation de services conclu entre les parties, des retenues tarifaires étaient fixées en cas «de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de services » par exemple en cas de « non respect des pratiques vestimentaires de DELIVEROO » ou « d’absence injustifiée >>.
Comme indiqué plus haut, une politique de sanctions graduées a été mise en place au mois de mai 2016 au sujet des absences, le quatrième avertissement aboutissant à une rupture du contrat de prestation de services.
Par la suite, le système de statistiques mentionné ci-dessus conduisait à sanctionner financièrement les livreurs qui ne s’inscrivaient pas à un nombre suffisant de courses pendant certains plages horaires puisqu’ils n’avaient plus accès aux mêmes plages horaires que les autres livreurs mieux classés.
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Le requérant établit également que la société DELIVEROO pouvait retirer une course au livreur s’il avait enfreint le « process '> de livraison, ce qui atteste tant du contrôle effectué sur les courses attribuées que du pouvoir de sanction à l’égard des livreurs.
Le Conseil juge en conséquence que Monsieur X Y démontre que la société DELIVEROO lui a donné durant la relation contractuelle des directives sur sa façon de se vêtir. de procéder à la prise en charge des commandes et à leur livraison, ainsi que sur la gestion de son emploi du temps et sur le lieu d’exercice de la prestation, qu’elle en a contrôlé l’exécution et qu’elle exerçait un pouvoir de sanction.
Ainsi, nonobstant la qualité de prestataire indépendant du requérant, ce dernier caractérise la fictivité de son indépendance à l’égard de la société défenderesse et l’existence d’une relation de travail, la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent étant rapportée.
La relation contractuelle sera donc requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
- Sur la fixation du salaire brut de référence
Monsieur X Y sollicite à juste titre que le salaire de référence soit fixé à la somme de 1.521 euros bruts correspondant au SMIC 2019.
- Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein
Le requérant sollicite le paiement d’un rappel de salaires à temps plein sur la base du SMIC au motif que les contrats l’unissant à la société DELIVEROO ne prévoyaient pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, contrairement aux dispositions de l’article L3123-6 du code du travail.
L’absence d’écrit s’agissant d’un travail à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces éléments sont cumulatifs.
Or, en l’espèce, la société DELIVEROO n’établit pas la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue et la prévisibilité du rythme de travail.
En conséquence, la durée de travail doit être rétablie sur la base d’un temps plein.
Toutefois, s’agissant des sommes perçues par le requérant au titre de son activité, il n’y a pas lieu de les augmenter des cotisations sociales qui auraient dues être versées, dès lors que l’adhésion à un régime autonome s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période. Cela reviendrait sinon à verser des sommes indues au salarié au titre de sa rémunération.
Le requérant est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaires pour la période du mois de février 2017 et du mois d’avril 2017 au mois de mars 2019 à hauteur de la somme de 26.425 euros dès lors qu’il convient de retenir pour chaque mois de la période, la différence entre les sommes versées et le SMIC mensuel brut.
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– Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L3121-10 du code du travail alors applicable. soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code. soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L3171-2 à L3171-4 du code du travail.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Se référant aux factures établies par quinzaines par la société DELIVEROO. Monsieur X Y fait valoir qu’il a travaillé au delà de 35 heures par semaine les semaines 1 et 2 du mois d’avril 2016 et du mois de mai 2016 et les semaines 3 et 4 du mois de juin 2016 et qu’il a réalisé au total 33,7 heures supplémentaires pendant cette période.
La société DELIVEROO ne conteste pas les heures exécutées et ne produit aucune pièce. Si elle soutient ne pas les avoir demandées au requérant, force est de constater qu’elle les a validées. puisque le positionnement de Monsieur X Y sur les plages horaires devait être validé par elle et qu’elle a établi d’initiative les factures.
Il en résulte que le salarié présente un décompte exact des heures supplémentaires accomplies.
Déduction faite des sommes déjà versées au titre de ces heures exécutées, la majoration restant due liée à leur caractère d’heures supplémentaires, est égale, compte-tenu des observations qui précédente sur les charges sociales. et en application des dispositions de l’article L3121-36 du code du travail. à la somme de 109.98 €.
- Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur X Y n’a pu bénéficier des congés payés durant toute la période travaillée.
En application des dispositions de l’article L3141-24 du code du travail, il lui est dû la somme de 5.448,14 euros bruts établie sur la base des salaires versés, augmentée des rappels de salaires et des majorations pour heures supplémentaires.
- Sur le remboursement des frais professionnels
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l’espèce, le Conseil retient le calcul effectué par le requérant au titre des frais de téléphonie pour la somme de 493 euros.
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En revanche, l’employeur fait valoir à juste titre que le prix moyen d’un smartphone de bonne qualité ne dépasse pas la somme de 326 euros. Le Conseil retient donc la somme de 163 euros au titre des frais que la société DELIVEROO doit rembourser au titre de l’achat du téléphone portable du requérant.
De même, concernant les frais kilométriques, il convent de retenir 50% du kilométrage total pour tenir compte des déplacements personnels du requérant, de sorte que c’est la somme de 1.736 euros qui est retenue par le Conseil.
Au total, la société DELIVERO0 devra rembourser la somme de 2.392 euros à Monsieur
X Y au titre des frais professionnels.
- Sur les dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail
Monsieur X Y demande des dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective. absence de mise en place d’un comité d’entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise et de formation professionnelle et retards de paiement.
Le requérant sollicite également des dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning >>.
Or, il n’établit pas les préjudices qu’il aurait personnellement subis du fait de ces différents manquements.
Il convient néanmoins de retenir le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de mise en place d’un comité d’entreprise et d’institutions représentatives du personnel et celui lié à l’absence de mutuelle en méconnaissance de l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, la société
DELIVEROO n’établissant pas qu’elle a proposé au requérant un régime de protection santé au cours de la relation de travail.
La société Deliveroo sera dès lors condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
- Sur le versement des cotisations sociales
Au bénéfice du développement consacré à l’impossibilité de cotiser rétroactivement au régime général, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de condamnation de la société DELIVEROO au titre des cotisations applicables sur les sommes versées antérieurement au jugement.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
- Sur la nature de la rupture de la relation de travail
La société DELIVEROO a résilié le contrat de prestation de services du requérant le 26 mars 2019.
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N° RG F 20/01846 No Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -9-
– Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, la société DELIVEROO sera condamnée à verser à Monsieur X Y une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3.042 euros sur la base du SMIC 2019, outre celle de
304 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail. Monsieur X Y est bien fondé à solliciter la somme de 1.254 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur X Y au moment de la rupture. l’article L1235-3 du code du travail en sa version alors applicable lui permet d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaires bruts.
Le requérant, âgé de 29 ans, avait une ancienneté de trois ans et deux mois au moment de la rupture.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis lors.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 4.563 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l’indemnité pour procédure irrégulière.
- Sur les dommages et intérêts au regard des circonstances de la rupture
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Il suppose la démonstration par le salarié d’une faute commise par l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce. Monsieur X Y ne justifie pas de circonstances vexatoires dans la manière dont la société DELIVEROO a rompu le contrat.
Il sera donc débouté de sa demande.
- Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l’article 8121-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
. soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
.soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
N° RG F 20/01846 -N° Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -10-
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Monsieur X Y a travaillé dans le cadre d’une organisation collective imposée par la société Deliveroo et d’un lien de subordination juridique permanent.
Il démontre la fictivité de son statut d’indépendant dès lors que l’habillage juridique imposé par la société DELIVEROO ne correspondait pas à la réalité de son exercice professionnel et que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables et de dissimuler son emploi de salarié.
En considération d’un salaire de référence de 1.521 euros et des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, la société DELIVEROO sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 9.126 à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
- Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil. les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
- Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société DELIVEROO d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de fiches de paye conformes à la présente décision.
- Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire qui est ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société DELIVEROO à payer au requérant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société DELIVEROO sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseillèr présent. publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT l’action recevable:
REQUALIFIE la relation contractuelle entre Monsieur X Y et la SAS DELIVEROO FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 26 janvier 2016 :
FIXE le salaire brut mensuel de Monsieur X Y à la somme de 1.521 euros,
N° RG F 20/01846 -N° Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -11-
CONDAMNE la SAS DELIVEROO FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
. 26.425 euros à titre de rappel de salaire,
. 109,98 euros au titre des heures supplémentaires.
.5.448.14 euros au titre des congés payés. 2.392 euros au titre des frais professionnels. 500 euros à titre de dommages et intérêts. 3.042 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
.304 euros au titre des congés payés afférents. 1.254 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
. 4.563 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.9.126 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision :
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle
Emploi conformes à la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS DELIVEROO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile:
CONDAMNE la SAS DELIVEROO FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION, Sonia BRETONBRETON Laura BELHASSEN
N° RG F 20/01846 N° Portalis 3521-X-B7E-JMYU6 -12-
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