Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 novembre 2022, N° 21/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/05601 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQW
Société MUTUELLE D’ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)
c/
S.A.S. AUBERGE DE LA TRUFFE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00848) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
MUTUELLE D’ALSACE LORRAINE JURA (MALJ) société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée sous le n° SIRET 778 945 287 00010 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Sylvain RIEUNEAU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AUBERGE DE LA TRUFFE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Auberge de la Truffe, exploitante d’un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 9], a adhéré le 13 mai 2016 au contrat d’assurances groupe Best Assur Hôtel de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ).
Ce contrat garantit notamment la perte d’exploitation selon les modalités prévues par les conditions générales libellées comme suit :
'PERTE D 'EXPLOITATION
Sont garanties pendant une période de 24 mois :
— la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de I’activité de l’Assuré qui est la conséquence directe des
dommages matériels garantis au titre du contrat ;
— le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation, engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.
Sont également garanties :
— Les honoraires d’expert (maximum 5 % de l’indemnité Dommage aux biens)
La fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de I’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
b) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de I’établissement sont
affectés par le dit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
SONT EXCLUES
— Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait I’objet, sur le même territoire départemental que celui de I’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
— Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de I’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.'
2. Du fait des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant 'Diverses mesures relatives à la lutte contre Ia propagation du virus COVID-19' édictant notamment l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogés par décrets successifs n°2020-423 du 14 avril 2020, puis n°2020-548 du 11 mai 2020 jusqu’au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, ayant mis fin à cette interdiction le 2 juin 2020 en zone classée verte par le Ministère de la santé, la SAS Auberge de la Truffe a été contrainte de fermer son établissement.
Par décret du Premier ministre n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la fermeture des restaurants et débits de boissons a de nouveau été décidée, sauf pour leur activité de
livraison et de vente à emporter. L’établissement exploité par la SAS Auberge de la Truffe a donc de nouveau été fermé.
3. Suivant courrier du 27 octobre 2020, la MALJ a adressé une lettre-avenant à ses assurés les informant d’une révision des Conditions Générales et Conventions Spéciales entrant en vigueur au 1er janvier 2021.
La SAS Auberge de la Truffe a refusé de souscrire à ces nouvelles dispositions et, par lettre recommandée avec accuse de réception du 26 janvier 2021, la MALJ, faisant application des Conditions Générales du contrat et des dispositions des articles L.113-12 et L.113-12-1 du Code des assurances, lui a notifié la résiliation de son contrat à la date du 31 mars 2021.
4. Suivant acte d’huissier du 19 mai 2021, la SAS Auberge de la Truffe a fait assigner la MALJ devant le Tribunal judiciaire de Périgueux afin de l’entendre condamner à l’indemniser de son préjudice financier résultant de sa perte d’exploitation.
5. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance Best Assur Hôtel souscrit par la SAS Auberge de la Truffe auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura 'Malj’ et relative aux pertes d’exploitation subies durant une période de fermeture administrative ;
— dit que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura 'Malj’ doit sa garantie à la SAS Auberge de la Truffe au titre des pertes d’exploitation subies par son restaurant à raison des fermetures administratives ordonnées par arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 15 mars 2020 et par décret du Premier Ministre du 29 octobre 2020, pour les périodes du 17 mars 2020 au 1er juin 2020, puis du 1er novembre 2020 au 28 janvier
2021 ;
— dit que la MALJ ne doit pas sa garantie à la SAS Auberge de la Truffe au titre des pertes d’exploitation subies par l’activité hôtelière de son établissement ;
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 8]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
*Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation de son préjudice financier effectuée par la SAS Auberge de la Truffe, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ayant précédé la période de fermeture ;
*Examiner les pertes d’exploitation contractuellement garanties par le contrat d’assurance;
*Chiffrer le montant de l’indemnité due par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura 'Malj’ au titre des pertes d’exploitation subies par la SAS Auberge de la Truffe, selon les règles fixées par le contrat d’assurance ;
*Fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer si le montant des aides et subventions gouvernementales éventuellement perçues par la SAS Auberge de la Truffe doivent entrer en compte dans le calcul de l’indemnité due par l’assureur et proposer deux méthodes de calcul selon la solution à retenir ;
— dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ;
— dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et
en copie sur support numérique au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur
sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations
matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois sauf accord des parties, et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné Monsieur Philippe Duval-Molinos, Président, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte a ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra 1'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 4.000' le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui devra être consignée par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura 'Malj’ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 Décembre 2022, sans autre avis ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ;
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, les frais irrépétibles et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné le retrait du rôle, sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état pas des conclusions de rétablissement de l’affaire dès que l’expert aura déposé son rapport.
6. Par déclaration électronique en date du 12 décembre 2022, la compagnie Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance Best Assur Hôtel souscrit par la SAS Auberge de la Truffe auprès de la mutuelle Alsace Lorraine Jura « Malj » et relative aux pertes d’exploitation subies durant une période de fermeture administrative;
— dit que la mutuelle Alsace Lorraine Jura « Malj » doit sa garantie à la SAS Auberge de la Truffe au titre des pertes d’exploitation subies par son restaurant à raison des fermetures administratives ordonnées par arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 15 mars 2020 et par décret du Premier Ministre du 29 octobre 2020, pour les périodes du 17 mars 2020 au 1er juin 2020, puis du 1er novembre 2020 au 28 janvier 2021 ;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [N] [K] [Adresse 5][Adresse 7] : [Courriel 8] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation de son préjudice financier effectuée par la SAS auberge de la Truffe, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ayant précédé la période de fermeture ;
— examiner les pertes d’exploitation contractuellement garanties par le contrat d’assurance ;
— chiffrer le montant de l’indemnité due par la mutuelle Alsace Lorraine Jura « Malj » au titre des pertes d’exploitation subies par la SAS auberge de la Truffe, selon les règles fixées par le contrat d’assurance ;
— fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer si le montant des aides et subventions gouvernementales éventuellement perçues par la SAS auberge de la Truffe doivent entrer en compte dans le calcul de l’indemnité due par l’assureur et proposer deux méthodes de calcul selon la solution à retenir ;
— fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la mutuelle Alsace Lorraine Jura « Malj » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 décembre 2022, sans autre avis.
7. La Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, demande à la cour de :
— juger la Mutuelle Alsace Lorraine Jura en son appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
et, l’y disant bien fondée :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne doit pas sa garantie à l’Auberge de la Truffe SAS au titre de la marge brute éventuellement perdue par celle-ci sur son activité d’hôtellerie.
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
* déclaré non écrite la clause d’exclusion des conventions spéciales BAH CS 2015-07 de la police Best Assur Hôtel de Mutuelle Alsace Lorraine Jura stipulant que sont exclues :
« Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique» ;
* jugé que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura doit sa garantie à l’Auberge de la Truffe SAS au titre de la marge brute perdue par celle-ci du 15 mars au 1er juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 28 janvier 2021, au titre de son activité de restauration.
* ordonné avant dire droit une expertise pour chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par l’Auberge de la Truffe SAS sur son activité de restauration.
Et, statuant à nouveau,
— juger formelle et limitée et ne vidant pas la garantie « fermeture administrative » de sa substance, la clause de la police d’assurance excluant de la garantie :
« Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique»;
— en conséquence, dire que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne doit pas sa garantie « fermeture administrative » à l’Auberge de la Truffe SAS.
— débouter l’Auberge de la Truffe SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— juger qu’Auberge de la Truffe SAS ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle allègue ni d’un lien de causalité entre ces pertes et les fermetures de son établissement.
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit.
— débouter l’Auberge de la Truffe SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Plus subsidiairement
— remplacer la mission confiée à l’expert judiciaire par le Tribunal judiciaire de Périgueux par ce qui suit :
' déterminer, pour chaque période considérée, le taux de marge brute de l’activité déterminer, pour chaque période considérée, le taux de marge brute de l’activité apporter toutes les explications de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires éventuellement subie par la SAS Auberge de la Truffe entre le 15 mars et le 1er juin 2020 puis entre le 1 er novembre 2020 et le 28 janvier 2021 au titre de son activité de restauration,
' déterminer, pour chaque période considérée, le taux de marge brute de l’activité de restauration de la SAS Auberge de la Truffe, conformément à la méthode de calcul fournie par le contrat d’assurance et dans le respect du taux contractuel maximum de 70% du chiffre d’affaires applicable,
' identifier et chiffrer toutes charges et dépenses économisées par la SAS Auberge de la Truffe du fait de l’interruption de son activité sur les deux périodes en question,
' donner son avis sur l’incidence des fermetures pendant les périodes considérées sur la perte de marge brute éventuelles subie par la SAS Auberge de la Truffe dans son activité de restauration,
' fournir tous éléments sur la nature et le montant de toutes aides et subventions publiques perçues ou à percevoir par la SAS Auberge de la Truffe au titre de la période allant du 15 mars au 1 er juin 2020 et de la période allant du 1er novembre 2920 au 28 janvier 2021, notamment au titre de la prise en charge du chômage partiel et du Fonds de solidarité institué par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020,
' donner son avis sur l’incidence causale des fermetures administratives pendant les périodes considérées avec les pertes de marge brute éventuellement constatées, en tenant compte notamment de la tendance éventuelle du chiffre d’affaires de la SAS Auberge de la Truffe au cours des exercices 2017, 2018 et 2019 ; de l’impact des diverses mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, s’agissant notamment des mesures de confinement faisant interdiction à la population de se déplacer ; de l’évolution générale de la consommation pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 ; de toutes autres causes tant internes qu’externes ayant pu affecter l’activité de la SAS Auberge de la Truffe ».
En toute hypothèse,
— dire que le taux de marge brute applicable est contractuellement limité à 70% du chiffre d’affaires.
— dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 '.
— condamner l’auberge de la Truffe SAS à payer à Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 8.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’Auberge de la Truffe SAS aux dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Lemercier conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
8. La SAS Auberge de la Truffe, par dernières conclusions déposées le 2 juin 2023, demande à la cour de :
— déclarer la société d’Assurance Mutuelle (MALJ) mal fondée en son appel et en ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la société d’assurance mutuelle MALJ à payer à la société auberge de la Truffe la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société d’assurance Mutuelle MALJ aux entiers dépens et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
9 . L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Le jugement déféré n’est remis en cause qu’en ce qu’il a jugé la clause d’exclusion de garantie prévue aux conventions spéciales de la police 'Best Assur Hôtel’ n° BAH CS 2015-07 de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (Malj), réputée non écrite, s’agissant de l’activité restaurant de l’Auberge de la Truffe, comme n’étant ni formelle, ni limitée, le tribunal ayant jugé que la clause d’exclusion de garantie limitant la garantie souscrite en cas de perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative d’établissement notamment en cas de maladie ou épidémie, à la circonstance qu’il n’y ait pas un autre établissement dans le même département sur le même secteur d’activité concerné par la mesure, revenait à vider de sa substance la garantie souscrite en cas de perte d’exploitation pour épidémie, après avoir énoncé que le caractère formel et limité de la clause et le caractère essentiel de l’obligation devaient s’apprécier non au regard de la globalité du contrat et de toutes ses garanties mais de la garantie qui fait l’objet d’une clause d’exclusion, laquelle si elle est trop étendue ou imprécise peut vider la garantie de sa substance.
11. Quant à l’activité Hôtelière le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a jugé que la Malj ne devait pas sa garantie à l’Auberge de la Truffe au titre des pertes d’exploitation afférentes à cette activité.
12. A l’appui de sa demande de réformation, la MALJ se référant expressément à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 juin 2021 et aux quatre arrêts de la cour de cassation du 1er décembre 2022, demande à la cour de juger que la clause était particulièrement claire et dénuée de toute ambiguïté, donc formelle ; qu’il ne saurait y avoir débat sur l’interprétation des causes de garanties dès lors que c’est la fermeture administrative qui déclenche la garantie et qu’enfin, la clause s’appréciant dans sa globalité, laisse subsister la garantie dans tous les autres motifs de fermeture, mais également dans certains cas d’épidémie comme la légionellose.
13. La société Auberge de la Truffe demande au contraire de confirmer le jugement qui a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie et condamné en conséquence la Malj à l’indemniser de sa perte d’exploitation pour son activité de restaurant.
Sur ce :
14. Selon l’article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police’ et selon l’article 1170 du code civil, 'toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
15. Il est constant qu’une clause n’est pas formelle lorsqu’elle manque de clarté et qu’elle se trouve sujette à interprétation et qu’elle n’est pas limitée si, une fois appliquée, elle vide la garantie de tout objet ou ne lui laisse qu’un champ d’application dérisoire.
16. De même, une telle clause doit être appréciée dans sa globalité en regard de l’ensemble des causes susceptibles de déclencher la garantie en litige et non pas cause par cause ainsi que l’a finalement jugé le tribunal qui a analysé la clause d’exclusion de la garantie 'perte d’exploitation’ uniquement au regard de l’une de ses causes, à savoir l’épidémie, sans envisager, le meurtre, le suicide ou encore l’intoxication, voire le cas de l’épidémie sans phénomène de contagion.
17. Il ne saurait en l’espèce être contesté à la clause en litige son caractère formel alors qu’elle ne laisse place à aucune hésitation sur le fait qu’elle pose clairement une exclusion de garantie dans le cas où un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet dans le même département, d’une fermeture administrative pour la même cause que celle à l’origine de la fermeture de l’établissement assuré.
18. Cette clause, pour être applicable, implique le cumul de trois critères d’application que sont, la fermeture administrative pour une des causes déclenchant la garantie, l’existence d’un autre établissement concerné par cette même cause de fermeture administrative et ce au niveau du département, les notions de fermeture administrative, d’établissement et de département, qui sont des notions dénuées de toute ambiguïté ne laissant pas place à interprétation.
19. En effet, il n’y a pas lieu de s’interroger ici sur le sens des causes garanties 'maladie contagieuse', 'épidémie', à savoir notamment si elles impliquent nécessairement communication à d’autres établissements du ressort ou si ces termes sont ambigus, dès lors que ce qui déclenche, mais surtout exclut tout à la fois la garantie ce n’est pas sa cause mais la fermeture administrative lorsqu’elle intervient pour l’une des causes garanties par la clause, sans que cette notion puisse interférer de manière négative sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
20. Pas davantage, il ne saurait être contesté à la clause en litige son caractère limité puisqu’elle laisse subsister la garantie pour toute fermeture administrative fondée sur les autres causes de garantie que la maladie contagieuse, comme notamment le meurtre, le suicide, l’intoxication voire dans le cas d’une épidémie sans phénomène de contagion (légionellose).
21. Il ne saurait dès lors être jugé qu’en excluant la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie dans l’hypothèse ou au moins un autre établissement dans le département serait visé par une mesure de fermeture administrative, pour la même cause, la dite clause d’exclusion ferait disparaître tout risque couvert, vidant ainsi la garantie de sa substance.
22. Au contraire, la clause d’exclusion de garantie contenue à la police Best Assur Hôtel de la mutuelle Alsace Lorraine Jura, à la fois formelle et limitée, doit trouver application au présent litige où il n’est pas contesté que dans le cadre des mesures prises lors de la pandémie de Covid 19, les restaurants, sur tout le territoire national, ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative pour cause d’épidémie, de sorte que dans le département de la Dordogne au moins un autre établissement (quelle que soit son activité) avait fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause.
23. Il s’ensuit que la MALJ ne doit pas sa garantie à ce titre et que le jugement qui en a autrement décidé est infirmé en toutes ses autres dispositions afférentes à cette garantie et notamment en ce qu’il a ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et les frais irrépétibles de première instance.
24. Au vu de l’issue du présent litige, la société Auberge de la Truffe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée à payer à la mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau
Dit que la clause d’exclusion de garantie contenue à la police Best Assur Hôtel de la Malj est formelle et limité.
Dit qu’en conséquence la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne doit pas sa garantie.
Déboute en conséquence la société Auberge de la Truffe de toutes ses demandes.
Condamne la SAS Auberge de la Truffe à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Auberge de la Truffe aux dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Alexandre Lemercier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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