Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4 avr. 2023, n° 22/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH 22 c/ Société CREDINVEST 3 Monsieur Mahrmoud BEDDIAF FINANCE GmbH |
Texte intégral
JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’EVRY
Pôle de proximité 1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Avril 2023.
N° minute : 23/00606
DEMANDERESSE: Références: R.G N° N° RG
Société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH 22/00820 N° Portalis
Steindammm 71 DB3Q-W-B7G-OUA4
20099 HAMBOURG représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION
BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS JUGEMENT
DU: 04 Avril 2023
DEFENDEUR:
Société CREDINVEST 3 Monsieur X Y FINANCE GmbH […], Avenue Youri Gagarine
93270 SEVRAN représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS C/
M. X Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier: Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS:
Audience publique du 14 février 2023
JUGEMENT:
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le A: Me BOUTMY+Coo l 2023
CCC Me BOUCASTEL
Page 1 de 1
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de compte signée le 15 janvier 2005, Monsieur X Y, né le […], a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS un compte bancaire n°4129202341.
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2006, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Monsieur X Y une ouverture de crédit d’un montant en capital de 3
000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel révisable calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 13 octobre 2007.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mars 2009, le Président du Tribunal d’Instance
d’Evry a condamné Monsieur X Y à payer à la SA RECOCASH PREVENTION : la somme de 3 066,44 € au titre du solde du prêt revolving n°80877053989 avec intérêts au taux contractuel de 12,29% l’an, à compter du 4 novembre 2008 la somme de 1.992,73 € au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 la somme de 4,93 € au titre des frais accessoires les entiers dépens
L’ordonnance a été signifiée le 16 avril 2009 en l’étude de l’huissier qui a instrumenté après avoir tenté de rencontrer le destinataire à son domicile et après avoir laissé un avis de passage.
Suivant contrat du 30 septembre 2011, la SA RECOCASH PREVENTION a cédé sa créance à la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, ladite cession ayant été signifiée à Monsieur
X Y par acte d’huissier du 20 décembre 2011.
Une opposition a été formée par Consieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé reçu au greffe le 24 mai 2022.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à
l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 septembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la société
CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, ci-après dénommée la société CREDINVEST demande au
Tribunal de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH
à titre principal,
- déclarer l’opposition formée par Monsieur X Y irrecevable, dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre et devenue exécutoire continue de produire ses effets
- dire que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive et reprendra ses pleins droits ;
à titre subsidiaire, constater que la société CREDINVEST dispose d’un titre exécutoire et d’une créance
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liquide et exigible à l’encontre de Monsieur X Y
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5.973,28 €, constituée de la somme de 3.066,44 € au titre du contrat de prêt, de la somme de 1.992,73 € au titre du solde débiteur et d’intérêts non prescrits à hauteur de 914,11 €, et prenant en compte les versements partiels effectués par le débiteur, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 3.066,44 € et au taux légal sur la somme de 1.992,73 €, et ce à compter du 19 mai 2022 jusqu’au parfait paiement et les entiers dépens
à titre infiniment subsidiaire,
- cantonner le montant des intérêts
- dire et juger que seuls les intérêts courant depuis 2 ans sont dus
- débouter Monsieur X Y du surplus
en tout état de cause,
- condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH fait valoir : que l’opposition formée par Monsieur X Y le 24 mai 2022 est tardive, et donc irrecevable, dans la mesure où la saisie des rémunérations ordonnée le 16 septembre
2013 est une mesure d’exécution rendant indisponible les biens du débiteur au sens de
l’article 1416 du code de procédure civile, laquelle a fait courir le délai d’opposition d’un mois
que le lien de droit entre les différents créanciers successifs est établi et justifié, de sorte qu’elle dispose d’une qualité à agir
que le délai de prescription du titre exécutoire a été interrompu par les paiements partiels effectués par Monsieur X Y qui emportent reconnaissent de dette
que son action n’est pas forclose, dans la mesure où la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qu’elle dispose, au vu des justificatifs produits, d’une créance exigible qu’elle n’a commis aucune pratique commerciale déloyale, dans la mesure où le rachat de créance par une société de recouvrement est une pratique légale et où elle a agi dans le délai décennal d’exécution du titre exécutoire,
que la sanction d’une telle pratique ne saurait être l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur, mais des sanctions pécuniaires à l’encontre du créancier qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu quela prescription quinquennale des intérêts est applicable, les articles L.218-2 et L.137-2 du Code de la consommation dont se déduit la prescription biennale, n’étant pas entrés au vigueur au moment de la souscription du crédit
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Monsieur X Y demande au Tribunal de :
à titre principal,
- déclarer recevable l’opposition,
- anéantir l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2009 par le Président du Tribunal d’Instance d’Evry
- déclarer irrecevable en ses demandes la société CREDINVEST, au motif que sa qualité
à agir n’est pas établie, que son action est forclos et qu’elle ne produit pas de mise en
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demeure préalable à la déchéance du terme
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur accorder à Monsieur X Y des délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 50 € chacune, la 24e soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le principal, et à titre très subsidiaire, des mensualités de 100 €,
- écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision
en tout état de cause,
- débouter la société CREDINVEST de l’intégralité de ses demandes
- condamner la société CREDINVEST à lui payer la somme de 2.884,74 € au titre de la répétition de l’indu condamner la société CREDINVEST à lui payer une somme de 4.000 € au titre de
l’indemnisation du préjudice subi par les pratiques commerciales déloyales et abusives
- condamner la société CREDINVEST à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile
- condamner la société CREDINVEST aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir que: son opposition est recevable, en l’absence de mesure d’exécution ayant rendu indisponible les biens du débiteur, puisque aucun versement n’est intervenu dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée la société CREDINVEST ne justifie pas de sa qualité à agir
-
la cession de créance est déloyale, et donc inopposable à Monsieur X Y par application de la directive 2005/29/CE l’action de la société CREDINVEST est forclose, aucun historique de compte n’étant produit, ce qui ne permet pas de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé la prescription biennale des intérêts est applicable
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
Par application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société Credinvest 3 Finance GmbH est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer date du 17 mars 2009 et a été signifiée à étude le 16 avril 2009. En l’absence de signification à personne, il convient, pour fixer le point de départ du
délai pour former opposition, de rechercher la date du premier acte signifié à sa personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Force est de constater que les différents actes de procédure n’ont pas été signifiés à la personne de Monsieur X Y.
la société CREDINVEST soutient que la saisie des rémunérations ordonnée le 16 septembre 2013 représente une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et en déduit que le délai pour former opposition expirait le 16 octobre 2013.
Il résulte des pièces versées aux débats que le créancier a déposé une requête en saisie des rémunérations le 21 juin 2013 auprès du Tribunal d’Instance d’Evry, puis qu’il a fait citer Monsieur
X Y à l’audience du 16 septembre 2013 par acte d’huissier du 20 août 2013. En
l’absence de conciliation, le greffier en Chef a établi un acte de saisie autorisant la saisie des rémunérations de Monsieur X Y à hauteur de 5.799,60 €. A l’examen des pièces, il apparaît qu’aucune somme n’a été versée par le tiers saisi à la suite de cette mesure, les seuls règlements émanant de Monsieur X Y lui-même.
Il convient de rappeler que la procédure applicable en matière de saisie des rémunérations ne prévoit pas de dénonciation ou signification de l’acte de saisie au débiteur, celui-ci étant uniquement destinataire d’un avis simple l’informant de la décision prise, avec une copie de l’acte de saisie établi par le greffe. Il s’en déduit que l’acte de saisie n’emporte pas, en tant qu’instrumentum,
l’indisponibilité des biens du débiteur. Seul le premier versement effectué par le tiers-saisi atteint le débiteur dans son patrimoine et constitue une mesure rendant indisponibles ses biens.
En conséquence, même si l’acte de saisie établi le 16 septembre 2013 avait pour objet de rendre indisponible une partie des biens du débiteur, il n’y a pas eu, en l’absence de versements, de mesure
d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur
Dès lors, l’opposition du 24 mai 2022 est recevable et il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mars 2009 et de statuer à nouveau sur la demande de la société
CREDINVEST.
SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il convient d’examiner le lien de droit existant entre les créanciers qui prétendent s’être succédés.
Sur le lien de droit Banque Populaire Rives de Paris/Recofact-prevention
Monsieur X Y a ouvert, le 15 janvier 2005, un compte courant n°4129202341 auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Il a également souscrit, le 7 février 2006, une ouverture de crédit d’un montant en capital de 3 000,00 €, aucune référence de contrat n’étant mentionnée sur l’offre.
Le demandeur verse aux débats un contrat cadre de cession de créances signé le […] août 2005 entre
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la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la société RECOFACT-PREVENTION, prévoyant la cession de portefeuilles de créances matérialisée au moyen d’un bordereau de cession. Il est produit un bordereau de créances cédées le 31 mai 2008, à savoir la créance n°04129202341 et la créance n°80877053989, détenues à l’encontre de Monsieur Y. Si la première est aisément identifiable, en ce qu’il s’agit du numéro du compte courant souscrit le 15 janvier 2005, la deuxième référence ne l’est pas et aucun élément extérieur ne permet de vérifier s’il s’agit de l’ouverture de crédit souscrite le 7 février 2006 ou d’un autre contrat qu’aurait souscrit Monsieur X
Y auprès de la Banque Populaire Rives de Paris. Néanmoins, dans la mesure où la créance n°04129202341 fait partie des créances cédées, et puisqu’il est indiqué dans l’offre de crédit renouvelable que la réserve de crédit sera adossée sur le compte courant n°4129202341, il peut être déduit que le solde du compte courant intègre les sommes dues au titre de la réserve de crédit, et qu’en conséquence, la créance détenue par la Banque Populaire Rives de Paris au titre du crédit renouvelable a bien été cédée à la société RECOFACT-PREVENTION.
Sur le lien de droit Recofact-prevention/Recocash
Il résulte des extraits Kbis des sociétés RECOFACT PREVENTION et RECOCASH que la société
RECOCASH PREVENTION a été dissoute, en date du 27 mars 2008, au profit de l’associé unique, la société RECOCASH, avec transmission universelle de son patrimoine.
Le lien de droit est donc établi.
Sur le lien de droit Recocash/Credinvest 3 Finance GmbH
Le demandeur produit un contrat de cession de créances conclu le 30 septembre 2011 entre la société RECOCASH et la société Credinvest 3 Finance GmbH et une annexe 1 mentionnant la cession de la créance n°765090 détenue à l’encontre de Monsieur X Y. Cette référence se retrouve sur la lettre de mise en demeure adressée le 3 novembre 2018 et sur
l’ordonnance d’injonction de payer contestée, qui a fixé la créance de la société RECOCASH dans un titre exécutoire.
Par application de l’article 1690 du code civil, la cession de créance a été signifiée à Monsieur
X Y par acte d’huissier du 20 décembre 2011.
En conséquence, le lien de droit entre les différents créanciers est établi.
SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Monsieur X Y soutient que la cession de créance, réalisée par un fonds vautour, constitue une pratique commerciale déloyale et abusive, et qu’elle lui est inopposable au regard des dispositions de la directive 2005/29/CE.
De son côté, la société CREDINVEST fait valoir qu’elle a agi dans le délai de dix ans pour exécuter un titre exécutoire et qu’à ce titre, elle n’a commis aucune pratique commerciale déloyale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la sanction d’une telle pratique ne saurait être l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur, mais des sanctions pécuniaires à l’encontre du créancier.
1. Sur l’existence d’une pratique commerciale déloyale
La directive 2005/29/CE interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la diligence professionnelle et où elles altèrent ou peuvent altérer comportement
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économique du consommateur moyen.
Conformément à l’article 2 de la directive 2005/29/CE, la diligence professionnelle est « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ».
Conformément à l’article 2 de la directive 2005/29/CE, l’altération substantielle du comportement économique du consommateur est l'«< utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et
l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive
2005/29/CE, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora.
UAB) que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de < produit » au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, l’arrêt de la CJUE ne dit pas que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants est une pratique commerciale déloyale prohibée, mais simplement qu’elle peut l’être si elle est contraire à la diligence professionnelle et si elle altère ou peut altérer le comportement économique du consommateur moyen. Il appartient dès lors au juge de faire une appréciation in concreto, pour déterminer si la cession de créances objet du litige constitue une pratique commerciale déloyale au sens de la directive.
En l’espèce, Monsieur X Y a souscrit l’ouverture de crédit auprès de la Banque
Populaire Rives de Paris en 2006 et le prêteur a prononcé la déchéance du terme en 2007. Il ne résulte pas du contrat initial que Monsieur X Y a été avisé par la Banque
Populaire Rives de Paris qu’en cas d’impayé, il pourrait être l’objet de poursuites plusieurs années après les premières tentatives de recouvrement, par une société entièrement dévouée à la poursuite des recouvrements de créances rachetées auprès d’organismes prêteurs.
Force est de constater que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue en 2009 au profit de la société RECOCASH PREVENTION, pour un montant de 3.066,44 €. La créance objet du titre exécutoire a ensuite été cédée à la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH en 2011, et Monsieur
X Y a alors procédé au paiement de la somme de 2.884,74 €, en plusieurs fois. Un commandement, puis une procédure de saisie des rémunérations infructueuse ont ensuite été diligentés en 2013. Depuis cette date, Monsieur X Y n’a fait l’objet d’aucune action en recouvrement jusqu’à un courrier du 19 mai 2022, soit treize ans après l’obtention du titre exécutoire, lui réclamant le paiement de la somme de 6.175,53 €, c’est à dire le double du montant auquel il a été condamné dans l’ordonnance d’injonction de payer (ou même le triple si on tient
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compte du versement effectué en 2011).
Il est de notoriété que les organismes de recouvrement de créances, tels que la société
CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, rachètent à bas prix des créances dont le recouvrement est délicat, si ce n’est menacé, à des seules fins spéculatives. Il apparaît que le montant de la dette a augmenté en raison des intérêts qui ont couru pendant plusieurs années et que l’action en recouvrement n’a été reprise qu’en 2022, soit en limite de prescription du titre exécutoire, ce qui a eu pour conséquence de majorer le montant des intérêts échus.
Enfin, dans un avis du 4 juillet 2016, la Cour de Cassation a précisé que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou
d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu par l’article L218-2 du Code de la Consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Selon ce texte, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, en réclamant des intérêts sur 5 ans, le créancier dissimule au débiteur une information substantielle sur l’état du droit positif concernant la prescription des intérêts, ce qui l’induit nécessairement en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui. Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle qu’on peut légitimement attendre d’une société de recouvrement..
Ces pratiques apparaissent contraires au devoir de diligence professionnelle qui pèse sur le professionnel, au sens de l’article 2 de la directive, et sont de nature à compromettre sensiblement
l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l’induire à prendre une décision qu’il n’aurait pas pris autrement, par exemple à verser une somme indue au titre
d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Dès lors, si le rachat de créances est une pratique autorisée par la loi, il y a lieu de considérer que
l’action en recouvrement faite à l’encontre d’un consommateur, non averti initialement qu’il pourrait faire l’objet de poursuites onze années plus tard, pour une dette dont le montant a triplé, par une société de recouvrement dont le seul but est spéculatif et qui a volontairement laissé les intérêts courir avant d’agir en recouvrement en limite de prescription du titre exécutoire détenu et en réclamant des intérêts qu’elle savait prescrits, est une pratique contraire à la diligence professionnelle, qui compromet l’aptitude du consommateur à prendre une décision, et qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale.
2. Sur la sanction de la pratique commerciale délovale
Les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, et des articles L.132
1A et suivants du même code, ne prévoient pas de sanctions civiles spécifiques à l’encontre des pratiques commerciales déloyales, mais uniquement des sanctions pénales ou administratives.
Toutefois, il serait contraire à l’esprit de la loi qu’un créancier dont la pratique commerciale déloyale
a été caractérisée par le juge puisse se prévaloir de l’opposabilité de la créance.
En conséquence, il y a lieu de sanctionner la pratique commerciale déloyale par l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur.
Il en résulte que la qualité à agir de la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH n’est pas établie et que son action est irrecevable.
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SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR Y
1. Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette: ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur X Y a versé, entre le 1er décembre 2008 et le 14 mars 2019, la somme totale de 2.884,74 €. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la qualité de créancier de la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH
n’est pas contestable, de sorte qu’il ne saurait être conclu que les paiements ont été reçus sans être dus.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le fait, pour une société de recouvrement de créances, de réclamer à un débiteur, le paiement d’une dette constatée plus de treize ans auparavant dans un titre exécutoire, dont le montant a triplé par rapport à la condamnation initiale, du fait de l’augmentation substantielle des intérêts échus est constitutif d’une pratique commerciale déloyale.
Il apparaît en outre que le fait de réclamer les intérêts échus sur 5 ans, alors même que ceux-ci se prescrivent par deux ans, a pour effet de dissimuler au débiteur l’information substantielle sur l’état du droit positif en matière de prescription des intérêts, et ainsi de l’induire en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut effectivement être poursuivi contre lui.
Enfin, les pratiques utilisées par le demandeur ont pour conséquence que les moyens donnés par loi ne sont pas utilisés pour obtenir le paiement de la dette, mais pour réaliser un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs, ce qui les détourne de leur finalité légale.
En conséquence, les méthodes utilisées par la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH sont constitutives d’une faute délictuelle civile ouvrant droit à réparation.
Monsieur X Y soutient avoir subi un préjudice moral résultant du fait de se voir réclamer une somme fantaisiste d’un montant surévalué sur une dette de dix années. Il invoque également avoir eu le sentiment que sa dette ne diminuait pas malgré ses versements partiels d’un montant de 2.884,74 €.
Force est de constater que la poursuite d’une action de recouvrement en 2022, alors qu’il a quasiment remboursé le montant de la condamnation du titre exécutoire de 2009, qui s’élevait à
3.066,44 €, pour un montant réclamé qui ne cesse d’augmenter du fait des intérêts et frais réclamés, lui a nécessairement causé un préjudice moral.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur X Y la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
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SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH de ce chef.
En outre, la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur X Y ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance d’Evry en date du 17 mars
2009;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 2.884,74 € au titre de la restitution d’un indu;
CONDAMNE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH aux entie rs dépens ;
CONDAMNE la société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH à payer à Monsieur X
Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société CREDINVEST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSEN TS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE r we nd a
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