Rejet 13 avril 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2300619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2023 et 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il produise, dans un délai de quinze jours, son entier dossier médical ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier avoir sollicité et obtenu l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— les possibilités de soin effectif au Congo n’ont pas été appréciées à la date de la décision attaquée mais près de deux ans et demi avant son édiction ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux possibilités de traitement dans son pays d’origine ;
— en ce qu’elle statue sur la situation professionnelle de l’intéressé, non pas à la date de son édiction mais près de deux ans plus, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit, le 21 février 2023, l’entier dossier du rapport médical de M. A, après que ce dernier a accepté, dans sa requête, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 10 mars 2023.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 mars 2023, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 9 février 2011, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant congolais né le 9 février 1972 à Brazzaville, a sollicité, le 10 février 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 3 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la demande de production de l’entier dossier médical du requérant :
2. M. A ayant levé le secret relatif aux informations médicales le concernant et ayant sollicité la communication du rapport médical soumis au collège de médecins de l’OFII, ce dernier a, sur demande du tribunal du 17 février 2023, produit le rapport précité et l’entier dossier médical de l’intéressé, le 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’OFII a produit, le 21 février 2023, l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet de l’Essonne pour rejeter la demande du requérant. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de l’absence de cet avis doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis le 10 juin 2020 par le collège des médecins de l’OFII. Si M. A soutient que cet avis, datant de près de deux ans avant la décision attaquée, serait trop ancien, il n’établit pas toutefois, par les pièces qu’il produit, que son état de santé aurait évolué depuis la date de l’avis du collège des médecins, ni, par suite, que l’appréciation émise dans cet avis ne serait plus valable. En tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet de l’Essonne était tenu de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. Dès lors, ce second moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. En l’espèce, M. A, qui a levé le secret médical, soutient qu’il est atteint d’un diabète de type II traité par insuline et antidiabétiques, ainsi que de drépanocytose et d’hypertension artérielle pour laquelle il suit en continu un traitement par médicaments antihypertenseurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 10 juin 2020, que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. A l’exception du certificat rédigé par son médecin traitant postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, aucune pièce médicale produite par le requérant ne se prononce sur sa possibilité de bénéficier d’un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo. Par ailleurs, alors que le requérant se borne, dans ses écritures, à invoquer de façon très générale l’absence de traitement adapté dans son pays d’origine, les observations non contredites présentées par l’OFII, qui s’appuie sur la consultation de la base de données MedCOI et la liste des médicaments référencés du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, que l’insuline, les antidiabétiques oraux et les antihypertenseurs prescrits à M. A sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que sa situation professionnelle a profondément évolué depuis l’avis rendu par la DIRECCTE le 18 mars 2021, dans la mesure où il a exercé la profession de chauffeur-livreur entre les mois de mai et juillet 2021, qu’il a suivi un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de gardien d’immeuble entre les mois d’octobre 2021 et mai 2022 et qu’il travaille désormais dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois depuis le 29 septembre 2022, devant déboucher prochainement sur un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir informé le préfet de son évolution professionnelle, ni lui avoir transmis ses derniers contrats de travail. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation professionnelle et le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. A justifie résider régulièrement en France depuis le 1er octobre 2011 sous couvert d’un titre de séjour pour soins et soutient qu’il entretient une relation sentimentale avec une compatriote, qui est actuellement enceinte. Il indique également être père d’une jeune fille scolarisée à Rennes en internat. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la compagne de M. A résiderait régulièrement sur le territoire français, ni que, dans ces conditions, leur cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs. Par ailleurs, il ne soutient, ni même n’allègue, que sa présence en France auprès de sa fille aînée, désormais majeure, serait indispensable. Dans ces conditions, en refusant à M. A un titre de séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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