Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles), représentée par Me Lhéritier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation des lots n°1 et 2 du marché contesté ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure de passation des lots n°1 et 2 dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
3°) d’enjoindre à « Valophis Habitat » de communiquer les notes obtenues par l’opérateur classé en première position du classement général du lot 2, la méthode de notation du critère prix, le taux horaire des attributaires des lots, les explications littérales lui permettant de comprendre les motifs du rejet de ses offres, les explications des règles effectivement mises en œuvre pour attribuer les deux lots ;
4°) de mettre à la charge de « Valophis Habitat » la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est une société spécialisée dans l’électricité professionnelle, qu’elle a été titulaire d’un accord-cadre portant sur l’entretien et le dépannage des équipements participant au contrôle d’accès aux immeubles de « Valophis Habitat » dont le dernier a été notifié le 27 janvier 2022, qu’elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 15 février 2023, qu’elle a soumissionné au nouvel accord-cadre et en particulier pour les lots 1 et 2, que la date limite des offres était fixée au 15 septembre 2025, que le règlement de consultation prévoyait qu’on ne pouvait être attributaire que d’un seul lot, et qu’elle a été informée le 25 novembre 2025 que ses deux offres étaient rejetées étant classée 2ème sur le lot 1 et 3ème sur le lot 2, qu’elle s’est aperçue que la notification du critère du prix était erronée et en a fait part le même jour à la société « Valophis Habitat » qui n’a pas répondu.
Elle soutient que la clause de limitation des lots fixée par le règlement de la consultation n’est pas justifiée, qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de son offre, en particulier sur le prix, que la méthode de notation était irrégulière car elle opérait une discrimination illégale et qu’elle aurait dû remporter le lot 2 dès lors que la société attributaire du lot 1 ne pouvait pas être candidate sur le lot 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat », représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 9 décembre 2025, la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles), représentée par Me Lhéritier, conclut aux mêmes fins.
La requête a été communiquée le 5 décembre 2025 aux sociétés « TBES » et « SOTRELEC » qui n’ont présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 10 décembre 2025, en présence de Mme Sarton, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Lhéritier, représentant la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles », qui rappelle qu’elle a été attributaire des précédents accords-cadres, qu’elle a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce, que le marché comprenait une clause limitative d’attribution des lots, que le critère technique était évalué à 40 % et le prix à 60 %, dont 30 % pour le forfait, 25 % pour la partie estimative et 5 % pour le taux horaire, que son offre a été rejetée pour les lots n°1 et 2, étant arrivée 2ème et 3ème, qui maintient que la méthode de notation du critère du prix était irrégulière car il ne permettait pas d’évaluer le prix dans sa totalité, qu’il y avait ainsi 44.000 euros de différence sur le forfait et 155.000 euros pour l’estimatif,, que la pondération utilisée ne permettait pas d’attribuer le marché à l’offre la plus avantageuse, qu’elle devait donc emporter le lot n° 2, que la formule utilisée du critère du prix aboutit à des notes négatives, que le barème utilise écrase les différences de prix entre les différentes offres et qui relève aussi que le pouvoir adjudicateur n’a communiqué que tardivement les motifs du rejet de son offre ;
- les observations de Me Lebel, représentant l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat », qui soutient que le courrier de rejet était suffisant au regard des obligations du code de la commande publique, que la méthode de notation était régulière, car la note de la société la moins chère servait de base de calcul, que le critère de prix n’a pas été privé de portée, que la société requérante a eu des notes très basses sur le critère technique et ne pouvait donc pas avoir le marché, que le critère du prix sur le forfait faisait référence au prix des équipements, et la partie estimative a été faite sur une simulation de commande, que l’acheteur est libre de décider de la pondération des sous-critères, qu’elle a voulu privilégier la partie forfaitaire car c’est l’entretien des équipements alors que le montant estimatif correspond à des commandes qui ne peuvent pas refléter l’exécution du marché, que la société requérante était au courant de la pondération du critère du prix, qu’il n’y avait pas de note négative sur ce critère, que donc la méthode de notation ne privait pas d’effet le critère du prix car elle maintenait les écarts relatifs entre les notes des sociétés.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 21 juillet 2025 au journal officiel de l’Union européenne, l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » a lancé une consultation portant sur l’attribution d’un accord-cadre relatif aux services de réparation et d’entretien d’installations électriques de bâtiment – Entretien et dépannage des équipements participant au contrôle d’accès aux immeubles. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières, le marché avait pour objet l’entretien et le dépannage ainsi que les travaux de réparation ou d’amélioration nécessaires sur l’ensemble des équipements participant au contrôle des accès des immeubles appartenant à cet office, soit d’une part les prestations d’entretien annuel des systèmes d’accès et d’autre part les prestations de dépannage. Passé selon la voie d’une procédure formalisée, le marché a été alloti géographiquement en deux lots, soit le not n° 1, concernant 25 043 logements, dont l’Office est mandataire de gestion, gérés par les agences d’Orly, Choisy-le-Roi, Chevilly-Larue et Val de Bièvre, et le lot n° 2, concernant 22 142 logements, dont l’Office est mandataire de gestion, géré par les agences de Fontenay-sous-Bois/Nogent-sur-Marne, Champigny-sur-Marne / Villiers-sur-Marne, Créteil/Bonneuil-sur-Marne et Villeneuve Saint-Georges. Aux termes de l’article 5.1 du règlement de la consultation, les candidats étaient notés sur deux critères, soit un critère prix pondéré à 60 %, divisé en trois sous-critères, une partie forfaitaire correspondant à la décomposition du prix global et forfaitaire pondérée à 30%, une partie estimative correspondant au détail quantitatif estimatif pondérée à 25 % et un taux horaire correspondant au prix de la ligne « Main d’œuvre horaire travaux hors détail quantitatif estimatif » pondéré à 5 %. Par ailleurs, compte tenu du périmètre géographique des deux lots qui s’étend sur trois départements (Yvelines, Essonne et Val-de-Marne), du grand nombre d’équipements à entretenir (42 381 sur les deux lots) et de la nature des prestations à assurer (entretien et dépannage), l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » a décidé de limiter l’attribution du nombre de lots à un seul par entreprise attributaire. La société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles) de Villepinte (Seine-Saint-Denis) s’est portée candidate pour les deux lots, et a été informée , par une lettre du 21 novembre 2025, que ses offres étaient rejetée, ayant été classées 2ème sur 6 pour le lot n° 1, avec une note de 4,08 / 5, ce lot étant attribué à la société « TBES » de Paris (75019), avec une note de 4,99 / 5, et 3ème sur 6, pour le lot n° 2, avec une note de 4,03 / 5 attribué à la société « SOTRELEC ».de Torcy (Seine-et-Marne), avec une note de 4,12 / 5 celle-ci étant arrivée 2ème derrière la société « TBES » arrivée 1ère également sur ce lot.. Par une requête enregistrée le 30 novembre, la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles) a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions ayant attribué les lots en cause et d’ordonner la reprise de la procédure de passation des lots n°1 et 2.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la régularité de la clause limitant l’attribution des lots.
Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. ».
Dans le cadre de ces dispositions et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun principe issus du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l’allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d’une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d’attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l’application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Lorsqu’il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur n’adopte pas un critère de jugement des offres mais définit les modalités d’attribution des lots du marché.
En l’espèce, eu égard à l’étendue géographique des lots en cause, couvrant trois départements, avec les difficultés inhérentes au trafic routier en région parisienne aggravant les temps de trajet des équipes d’intervention des entreprises attributaires, au très grand nombre de logements concernés et aux types de prestations à réaliser nécessitant dans la plupart des cas une intervention rapide, l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, limiter à un seul lot l’attribution à une société candidate. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 4 ne pourra donc qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de l’obligation d’information du candidat évincé.
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 du même code, cette notification « mentionne les motifs du 1rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le courrier de rejet du 21 novembre 2025, l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » a indiqué à la société requérante les notes obtenues sur les critères et sous-critères sur les lots n°1 et n° 2 ainsi que son rang, les notes de la société « TBES », attributaire du lot n°1 sur les critères et sous-critères et celles de la société « SOTRELEC », attributaire du lot n°2, sur les critères et sous-critères, le montant estimatif et le montant forfaitaire des offres des société attributaires et les motifs pour lesquels la société « SOTRELEC » a été désignée attributaire du lot n°2 en application de la clause de limitation du nombre de lots.
Par suite, la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles) a été destinataire des informations détaillées prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel, quand bien même elle n’aurait pas été informée initialement des notes obtenues par la société « TBES », arrivée première sur le lot n° 2 mais non retenue car elle avait été déclarée attributaire du lot n°1. Au surplus, lesdites notes ont été communiquées avec le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025.
En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu pour ce motif à l’encontre du pouvoir adjudicateur et le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur la régularité de la méthode de notation
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » a noté chaque sous-critère du critère financier selon la formule consistant à comparer le pris du candidat noté à celui proposé par le candidat ayant proposé le prix le bas, ce dernier obtenant par nature la note maximale, qu’en application de cette méthode, la société requérante a obtenu, pour le lot n°1, pour le sous-critère forfaitaire, la note de 4,26 pondérée à 1,28, (avec une proposition de 516.797,28 euros) pour le sous-critère estimatif, la note de 4,08, pondéré à 1,02, (avec une proposition de 515.015,20 euros) et pour le lot n° 2, la note de 4,08, pondérée à 1,22, (avec une proposition de 429.164,64 euros) pour le sous-critère forfaitaire et la note de 4,11 pondérée à 1,03, (avec une proposition de 513.015,20 euros) pour le sous-critère estimatif, et que les écarts de notes constatés entre les différentes offres correspondent aux écarts constatés des prix.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur ne pourra qu’être écarté, la circonstance que les écarts auraient été différents, et plus favorables, s’il avait utilisé la méthode de notation usuelle ou une autre pondération des sous-critères étant sans incidence, la méthode mise en œuvre n’ayant pas en tout état de cause abouti à ne pas attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que, du fait que la société « TBES » avait obtenu le lot n° 1, son offre ne pouvait pas être prise en compte pour l’évaluation des offres du lot n° 2, et que celle-ci devait être faite sur la seule base des propositions des sociétés susceptibles d’être retenues sur ce lot, et donc à l’exclusion de celle de la société « TBES », déjà attributaire d’un lot, et que, si, pour le sous-critère forfaitaire, sa proposition financière était supérieure à celle de la société « SOTRELEC », pour les sous-critères estimatif et « taux horaire », son offre était la mieux-disante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, quand bien même il aurait été procédé ainsi, l’avantage sur le critère du prix qui en serait résulté pour la société requérante lui aurait permis de compenser l’écart de 0,47 points en sa défaveur sur le critère technique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courantes Faibles) ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution des lots en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat ».
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles) seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courantes Faibles) une somme à verser à l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles) est rejetée.
Article 2 : Les demandes de l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « SACOFA » (Société pour l’Action de Courants Faibles), « TBES » et « SOTRELEC » et à l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne « Valophis Habitat »
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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