Infirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 févr. 2014, n° 12/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04179 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°63
R.G : 12/04179
XXX
C/
M. A X
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller délégué,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2014
devant Monsieur Jean-François SABARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
44615 SAINT-NAZAIRE
représentée par Me Rémi CHANARD substituant à l’audience Me David GUILLOUET, Avocats au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. A X a été embauché par la société Saint-Nazaire marine devenue la société EIFFEL INDUSTRIE MARINE sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 1999 en qualité d’ajusteur, qualificationP-3 coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie de Loire-Atlantique.
Le salarié s’est vu confier une mission sur le site de la raffinerie Total GRANDPUITS à compter du 15 mars 2011 pour une durée initiale de 15 jours avec reconduction de cette période selon le contremaître jusqu’à la fin des travaux soit environ 15 jours supplémentaires afin de terminer la révision générale d’un compresseur.
Le 4 avril 2011, le salarié ne s’est pas présenté sur le chantier ayant décidé de rentrer à son domicile de sorte que la société engageait une procédure disciplinaire à son encontre le 5 avril 2011 prévoyait un entretien préalable fixé au 13 avril 2011.
Un avertissement lui était notifié par courrier recommandé du 15 avril 2011 qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire saisi le 24 juin 2011 aux fins d’annulation de la sanction disciplinaire et de dommages-intérêts à raison de 100 € par jour depuis le 1er avril 2011 outre une augmentation de son salaire de 1,5 % à effet du 1er avril 2011.
Par jugement du 3 mai 2012, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a annulé la sanction disciplinaire du 15 avril 2011, a condamné la SARL EIFFEL INDUSTRIE MARINE à lui payer un rappel de salaire qu’il aurait du percevoir depuis le mois d’avril 2011 et calculé sur un salaire de base de 1925,75 euros ainsi que la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement.
La société EIFFEL INDUSTRIE MARINE a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 mai 2012 par déclaration au greffe du 13 juin 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que l’avertissement notifié au salarié est justifié et de la débouter en conséquence de ses demandes en le condamnant au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’on remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le départ injustifié du site de la raffinerie Total du salarié le 4 avril 2011 où il était en mission et son refus inexpliqué de remettre à sa hiérarchie son passeport avant son départ en mission sur ce site constituent des manquements suffisantes pour entraîner la sanction qui a été prononcée à son encontre.
L’appelante ajoute que la lettre de convocation à un entretien préalable est régulière ainsi que les dispositions prises pour ne pas faire bénéficier le salarié des augmentations salariales prévues en 2011.
M. X conteste la sanction prononcée à son encontre exposant qu’il avait prévenu son contremaître qu’il ne souhaitait pas prolonger la mission au-delà d’une semaine après le terme des 15 jours en raison de l’état de santé de son conjoint et sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qui devra être porté à 6000 €.
Il précise que s’agissant de la présentation de son passeport pour accéder au site de la raffinerie Total, il a fait établir le 10 septembre 2007 un nouveau passeport à la suite du vol de l’ancien et dont il a donné le numéro à son employeur sans toutefois le lui présenter comme cela lui a été demandé.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la sanction disciplinaire :
Il est constant que le salarié qui reconnaît que sa mission de 15 jours a été prolongée jusqu’au terme des opérations qu’il devait assurer sur le site de la raffinerie Total, a quitté le site le 4 avril 2011 sans autorisation et sans avoir prévenu le contremaître et le chef d’équipe les contraignant à envisager son remplacement au dernier moment pour assurer la poursuite des opérations de révision du compresseur, en prétextant l’état de santé de son épouse alors qu’il ne pouvait ignorer les termes du règlement intérieur et en particulier l’article 14 prévoyant qu’il est formellement interdit aux membres du personnel de quitter le chantier sans motif plausible ou sans autorisation sous réserve des dispositions relatives aux droits de déplacement des représentants du personnel alors qu’il lui suffisait de prévenir le responsable du chantier ce qu’il n’a pas fait.
L’argumentation développée par le salarié au terme de laquelle il aurait prévenu sa hiérarchie qu’il ne souhaitait pas prolonger cette mission au-delà d’une semaine supplémentaire n’est étayée par aucun des éléments du dossier et qu’il n’a pas justifié son refus de communiquer une copie de son nouveau passeport nécessaire pour lui permettre l’accès aux site de la raffinerie quand bien même l’ancien passeport lui aurait été dérobé, méconnaissant ainsi la réglementation applicable en matière de sécurité ce dont il s’évince que la sanction prononcée à son encontre à savoir un avertissement aux termes d’un entretien sur convocation régulière en l’absence de toute obligation de mentionner sur ce courrier les motifs reprochés au salarié, est justifiée.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a annulé la sanction prononcée et alloué au salarié des dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu non plus de faire bénéficier le salarié d’un rappel de salaire depuis le mois d’avril 2011 au titre des augmentations salariales générales selon un protocole d’accord signé le 18 avril 2011 par la direction et par le délégué syndical représentant la CGT lequel prévoit qu’en sont exclus notamment les collaborateurs dont le comportement professionnel n’aura par été en rapport avec les attentes minimales de l’entreprise.
Sur les autres demandes :
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les prétentions du salarié qui sera condamné à payer à la société EIFFEL INDUSTRIE MARINE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés au cours de cette instance.
La restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement réformé s’impose d’elle-même par l’exécution du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge M. A X qui succombe en ses demandes.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable et fondé.
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que la sanction prononcée à l’encontre de M. A D est justifiée.
Rejette les prétentions de ce dernier.
Y ajoutant :
Condamne M. A D à payer à la société Eiffel INDUSTRIE MARINE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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