Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 28 déc. 2022, n° 2007190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 29 décembre 2020, la société Quixote France, représentée par la SELARL Mayne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Grosrouvre a délivré à la SAS Crescend’home un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’ensemble des consultations nécessaires n’a pas été préalablement effectué ;
— le permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier incomplet au regard des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme a été viciée ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la commune de Grosrouvre, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Quixote France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable faute d’identification de son représentant légal et de justification de sa qualité à agir ;
— les moyens soulevés par la société Quixote France ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la SAS Crescend’home, représentée par l’AARP Fréget Glaser et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Quixote France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société Quixote France ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— et les observations de Me Glaser, représentant la SAS Crescend’home.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté, dont il est constant qu’il a été édicté le 1er septembre 2020 et dont la société Quixote France sollicite l’annulation, le maire de Grosrouvre a délivré à la SAS Crescend’home un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une construction existante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () ; / b) Un plan en coupe () ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de l’état existant indique les dimensions de l’espace situé entre la maison existante et un autre bâtiment. Il précise, pour la première, que des lucarnes et un châssis de toit seront supprimés, que sa toiture est revêtue de tuiles plates et qu’une partie du pan de toiture donnant au Nord sera déposé pour créer une terrasse. Pour le second, il est indiqué que seront déposés, d’une part la toiture en « shingle » et d’autre part le bardage en bois. Les plans de masse et de toiture du projet indiquent que le bâtiment existant sera transformé en orangerie et doté d’une toiture en tuiles et de façades en pierre, tandis que la maison sera agrandie et que sa toiture sera pour partie rehaussée le long de la façade Nord, et revêtue de tuiles plates. En outre, il est précisé que la couverture de l’extension devant relier les deux bâtiments sera constituée pour partie d’une verrière et pour partie de zinc. Les plans de façade et coupe du projet, de même que les plans de coupe transversale, détaillent les modalités du rehaussement de la toiture de la maison, et représentent la verrière projetée. Le plan de la façade Est et le plan de façades et coupe du projet indiquent les matériaux utilisés et la couleur de certains d’entre eux. Le document graphique présentant l’aspect visuel du projet renseigne sur les couleurs des matériaux de l’ensemble du projet. Ainsi, si la notice du projet architectural se borne à indiquer, au titre des matériaux et couleurs des constructions, que les façades et la toiture de la maison seront identiques à l’existant, cette lacune est compensée par les autres pièces du dossier de permis de construire. Elle n’a, dès lors, pas été de nature à vicier l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.0 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Grosrouvre : « Les constructions doivent s’implanter à une distance mesurée perpendiculairement à la façade égale : () / – A la moitié de la hauteur de la façade définie ci-dessus, avec un minimum de 2,50 mètres, pour les façades des constructions et les vérandas qui comportent des baies inférieures à 0,25 m2 ».
6. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un PLU régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
7. Il ressort notamment des plans de masse des bâtiments existants et du projet, ainsi que des plans des toitures des bâtiments existants et du projet, que la partie de la maison existante implantée en limite séparative Ouest ne fait l’objet d’aucune surélévation. Seule une autre partie de la maison, implantée à plus de 2,50 mètres de la limite séparative Ouest et se développant d’Ouest en Est, fait l’objet d’une surélévation portant sa hauteur au faîtage de 7,30 mètres à 8,40 mètres. Dès lors, le projet autorisé est étranger à la règle méconnue par la construction existante, à savoir l’implantation en limite séparative Ouest d’une partie de la maison existante. Ainsi, compte tenu de ce qui est dit au point 6, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLU doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU de la commune de Grosrouvre : « Les différentes autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : / – aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, / – au site, / – au paysage naturel ou urbain, / ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (). / Sous réserve des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées en respectant les volumes de l’édifice, les rythmes et les gabarits des percements et la nature des matériaux et du revêtement d’origine () ». Il ne résulte de ces dispositions ni que des travaux de réhabilitation d’une construction existante ne peuvent pas respecter les dispositions relatives aux constructions nouvelles, ni qu’ils doivent être réalisés à l’identique de la construction existante.
9. D’autre part, aux termes de l’article UH 11.1 du même règlement : « Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit (). / Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale () ». L’article 11.2 de ce règlement dispose quant à lui que : « La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies () et ponctuellement en zinc prépatiné (). / Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli () ».
10. Enfin, aux termes du lexique du même règlement : « ANNEXES / Construction ou installation qui n’est pas destinée à l’habitation, à l’activité professionnelle. / Exemple d’annexe : garage, abris de jardin, serre, atelier de bricolage non professionnel, locaux techniques de piscine () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la toiture de l’orangerie projetée est constituée de tuiles, tandis que ses façades sont soit en pierre soit recouvertes d’un enduit. La façade Nord projetée de la maison est pour partie recouverte d’un enduit et pour partie en pierre. En outre, l’extension constituée d’une verrière reliant la maison à l’orangerie projetée, qui est pour partie dotée d’une couverture en zinc de faibles dimensions, ne constitue pas l’annexe d’une construction principale. A cet égard, une couverture en zinc, dont l’emploi ponctuel est autorisé pour les constructions ne constituant pas une annexe, n’est pas soumise aux dispositions réglementaires concernant les tuiles. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, le projet est conforme aux dispositions du règlement du PLU mentionnées aux points 8 à 10. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Quixote France doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosrouvre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande la société Quixote France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Quixote France une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grosrouvre, et une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Crescend’home, soit une somme totale de 2 000 euros, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Quixote France est rejetée.
Article 2 : La société Quixote France versera une somme de 1 000 euros à la commune de Grosrouvre, et une somme de 1 000 euros à la SAS Crescend’home, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Quixote France, à la SAS Crescend’home, et à la commune de Grosrouvre.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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