Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 juin 2024, n° 2108644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé l’imputabilité au service d’un arrêt maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de déclarer imputable au service son arrêt maladie.
Elle soutient que :
— la décision n’est motivée ni en fait, ni en droit ;
— aucun représentant du personnel n’était présent lors de la séance de la commission de réforme du 6 octobre 2021 ;
— la décision méconnait l’avis du médecin expert qui a conclu à l’imputabilité de ses arrêts de travail à l’accident du 7 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision est motivée en droit et en fait ;
— la commission de réforme, qui comprenait deux médecins, était régulièrement constituée ;
— la requérante ne démontre pas par les pièces produites l’imputabilité de son état de santé à la chute du 7 mai 2021, à la suite de laquelle elle a repris son service, a pu rentrer à son domicile et n’a pas été hospitalisée.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative stagiaire, a été affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Haute-Savoie à compter du 1er octobre 2020. Le 7 mai 2021, elle a été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail ayant provoqué une blessure à la cheville et a été placée à ce titre en arrêt de travail du 10 au 16 mai 2021. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 22 octobre 2021. Dans son rapport d’expertise médicale du 13 août 2021, le docteur D a conclu à une inaptitude temporaire à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C. Lors de sa séance du 6 octobre 2021, la commission de réforme a retenu que l’accident déclaré par Mme C n’était pas imputable au service et que Mme C était apte à la reprise de ses fonctions. Par la décision contestée, en date du 14 octobre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt maladie.
2. Aux termes de l’article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
4. En l’espèce, il n’est pas utilement contesté par l’administration que Mme C a le vendredi 7 mai 2021 été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail ayant provoqué une douleur à la cheville. Elle a déclaré cet accident le lundi 10 mai 2021 et a été placée à compter de cette date en arrêt de travail pour une semaine. Le médecin agréé par l’administration a considéré dans son rapport remis le 13 août 2021 que le scanner du 11 juin 2021 montre une « réaction périostée sur la face antéro-interne du tibia distal et sur la face postérieure, avec une image en faveur d’une fissure longitudinale de la face postérieure du tibia. Cette réaction périostée est concordante chronologiquement avec l’évènement du 07.05.2021 » et conclut à l’imputabilité à l’accident du 7 mai 2021 de son arrêt de travail jusqu’au 24 août 2021.
5. Si la commission de réforme, suivie par l’administration, a pour sa part conclu à l’absence d’imputabilité, il ne peut être utilement opposé à Mme C, ni que ses blessures, qui sont établies, ne se soient pas immédiatement révélées dans toute leur étendue, ni que son état ne se soit finalement amélioré, pour exclure le lien entre cet incident et le service. Ainsi, les seules circonstances invoquées en défense, tirées de ce que Mme C ait pu rentrer chez elle le 7 mai 2021 et n’ait déclaré l’accident que le lundi 10, qu’elle n’ait pas été hospitalisée ou encore que le médecin agréé ait également indiqué que Mme C était, en août 2021, apte à reprendre un emploi administratif sans déplacement et que son état aille vers une guérison, ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption d’imputabilité et les conclusions du rapport médical.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requête, que la décision du 14 octobre 2021 refusant à Mme C l’imputabilité au service de son accident en date du 7 mai 2021 et des congés consécutifs à celui-ci doit être annulée.
7. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de la décision en litige, cette annulation implique nécessairement que le ministre de la justice reconnaisse comme imputable au service l’accident du 7 mai 2021 et les arrêts de travail de Mme C entre le 10 mai 2021 et le 22 octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de reconnaître comme imputable au service l’accident du travail du 7 mai 2021 et les arrêts de travail de Mme C entre le 10 mai 2021 et le 22 octobre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Callot et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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