Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2020 et le 26 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Susini, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une habitation individuelle, d’une piscine et d’un auvent pour voiture sur un terrain situé n° 318 boulevard Kisling sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit car M. A B n’a pas commis de fraude lors du dépôt de sa demande de permis de construire et il a seulement cherché à régulariser les travaux en cours non conformes au permis de construire délivré le 17 novembre 2015 ; de plus, conformément au nouvel article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui autorise le dépôt de plusieurs demandes successives de permis de construire sur le même terrain, sans retrait de la première, il a déposé en août 2019 trois demandes de permis de construire distinctes et indépendantes ; il n’a pas cherché à tromper l’administration ni à contourner l’application d’une règle de droit ; le projet ne peut pas être refusé au motif que l’existant en cours de travaux ne serait pas conforme au plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le volet architectural est identique au projet autorisé en novembre 2015 et le terrain est entouré de constructions contemporaines disposant de toits plats et de façades blanches semblables au projet ; le site ne revêt aucune qualité architecturale particulière ;
— le motif tiré de l’incohérence s’agissant de la superficie du terrain est entaché d’une erreur de fait ; bien que le formulaire Cerfa contienne une erreur matérielle, tant la notice descriptive du projet que le plan de masse précisent bien la superficie exacte du terrain.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2022 et le 30 juillet 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Susini, représentant M. A B ;
— et les observations de Me D’Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2015, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à M. A B un permis de construire afin d’édifier une construction à usage d’habitation individuelle de 270 mètres carrés de surface de plancher et une piscine sur une parcelle alors cadastrée section AM n° 1120 située 318 boulevard Kisling sur le territoire communal, au sein du secteur UDp du plan local d’urbanisme. Ensuite, par trois arrêtés des 26 octobre 2017, 28 mars 2018 et 19 octobre 2018, le maire a refusé la délivrance des permis de construire sollicités successivement par le même pétitionnaire sur le terrain. Après procédé à la réalisation de travaux non conformes au permis de construire initial, M. A B a déposé le 19 août 2019 trois nouvelles demandes de permis de construire notamment la demande portant le n° PC 083 123 19 O0091, complétée le 16 septembre 2019, visant à l’édification d’une construction à usage d’habitation individuelle comportant deux niveaux et de 385 mètres carrés de surface de plancher, d’une piscine de 20 mètres carrés, d’un auvent pour voitures et de 8 places de stationnement. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le maire de Sanary-sur-Mer a refusé la délivrance de ce permis de construire. M. A B demande au Tribunal, principalement, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2019 et, accessoirement, d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Après avoir visé notamment le permis de construire du 17 novembre 2015 ainsi que les arrêtés des 28 mars 2018 et 19 octobre 2018 portant refus de permis de construire et le procès-verbal d’infraction établi le 18 juillet 2019 constatant la réalisation sur le terrain de travaux non conformes au permis initial, le maire de Sanary-sur-Mer a considéré que le pétitionnaire s’était livré à une manœuvre frauduleuse en ne précisant pas l’état existant du terrain, que l’aspect architectural du projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme et que la demande faisait ressortir une incohérence quant à la superficie du terrain.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « () La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ». Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Enfin, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
4. D’une part, il était loisible à M. A B de présenter une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section AM n° 1120 qui avait déjà bénéficié d’un permis de construire le 17 novembre 2015, conformément à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, la fraude est constituée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier en particulier du procès-verbal d’infraction établi le 18 juillet 2019 par la commune de Sanary-sur-Mer que M. A B a réalisé des travaux sans déclaration d’ouverture de chantier et qui sont partiellement non conformes au permis de construire initial, et qu’il a ensuite cherché à régulariser cette situation en déposant la demande du 19 août 2019. En l’espèce, la seule circonstance que le dossier de permis de construire de régularisation ne fasse pas état des travaux réalisés sur le terrain d’assiette ne caractérise par une intention frauduleuse dès lors que la décision attaquée ne précise pas à quelle règle d’urbanisme, en procédant de la sorte, le pétitionnaire aurait entendu se soustraire. Si dans son mémoire en défense, la commune de Sanary-sur-Mer soutient que le pétitionnaire a souhaité échapper à l’application des articles R. 431-5, R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, il est constant que ces dispositions ne portent pas sur des règles de fond mais qu’elles régissent le contenu du dossier de demande de permis de construire. Ainsi, à supposer que le dossier déposé par M. A B le 19 août 2019 fût incomplet, il appartenait alors au service instructeur d’inviter le pétitionnaire à compléter sa demande conformément à ce que prévoit l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Au surplus, la commune avait été récemment informée de la non-conformité des travaux exécutés sur le terrain d’assiette, constatée un mois plus tôt par ses services et d’ailleurs confirmée par une visite des lieux effectuée le 28 février 2020, postérieurement à la décision attaquée, sur la parcelle nouvellement cadastrée section AM n° 1153. Enfin, si dans son mémoire en défense, la commune soutient désormais que les travaux réalisés sur le terrain ne sont pas conformes aux plans annexés à la demande déposée le 19 août 2019, elle ne précise pas davantage qu’elle règle d’urbanisme aurait été méconnue, sachant que la circonstance que les travaux exécutés ne seraient pas conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, ne suffit pas à établir la fraude. Dans ces conditions, le premier motif est illégal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme modifié de Sanary-sur-Mer : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l’agglomération, les constructions et l’harmonie du paysage ou des perspectives. / () ».
7. D’une part, le secteur UDp dans lequel se situe le terrain d’assiette correspond à un secteur « de grande sensibilité paysagère » selon le préambule du règlement de zone du plan local d’urbanisme, du fait de sa proximité avec la baie de Bandol. Toutefois, les clichés photographiques produits par M. A B révèlent que le quartier ne revêt aucune qualité ni intérêt architectural particuliers. Si on y recense en majorité de grandes villas d’aspect architectural traditionnel avec toits en pente, il existe également à proximité de la propriété du requérant des constructions de facture contemporaine disposant de toits terrasses, comme l’autorise d’ailleurs le règlement de zone. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à la réalisation d’une construction moderne développée sur deux niveaux avec 385 mètres carrés de surface de plancher, de volume simple et d’aspect unitaire et dans la continuité de laquelle est implantée la piscine, l’ensemble du bâti enduit d’une peinture grise, les garde-corps des terrasses et de la piscine en verre pour se fondre visuellement, le toit recouvert de tuiles rondes et en partie un toit plat accessible via une passerelle donnant sur le jardin haut. Ensuite, si la commune invoque dans son mémoire en défense les dispositions spécifiques de l’article UD 11 régissant les couvertures et en particulier la proportion des toits terrasses, elle n’établit pas que le projet méconnaîtrait ces dispositions. Enfin, la double circonstance qu’il existerait une différence entre les plans du permis de construire délivré le 17 novembre 2015 et ceux figurant dans la demande de permis de régularisation, en ce qui concerne la toiture, et que les travaux réalisés sur le terrain ne seraient pas conformes à l’article UD 11, est sans incidence sur l’appréciation de la conformité de la demande de régularisation à ces dispositions. Par suite, le deuxième motif de l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, le maire a refusé le permis de construire en relevant une incohérence quant à la superficie du terrain mentionnée dans le formulaire Cerfa de la demande et dans la notice descriptive, laquelle aurait été de nature à fausser son appréciation, sans préciser du reste la règle d’urbanisme dont il entendait faire application. Toutefois, si le formulaire comporte effectivement une erreur sur la superficie du terrain d’assiette en indiquant qu’elle est de 1 805 mètres carrés, tant la notice descriptive que le plan de masse mentionnent que cette surface s’établit à 1 936 mètres carrés calculée en ajoutant une partie de la parcelle voisine cadastrée section AM n° 1119 divisée à la superficie de la parcelle cadastrée section AM n° 1120. En l’état de ces précisions, le service instructeur était en mesure de déterminer la superficie réelle du terrain d’assiette du projet ou, s’agissant d’une information devant obligatoirement figurer dans le dossier de demande de permis, de demander au pétitionnaire de préciser ou compléter ce dossier. Par suite, le dernier motif de l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 7 novembre 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions s’opposent à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du 7 novembre 2019 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de délivrer à M. A B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à M. A B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
D. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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