Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2405022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 2ème alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est régulièrement entré sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par la liste annexée à l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail ;
- elle est entachée d’une autre erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas une obligation d’entrée régulière en France, dès lors que ses conditions d’entrée en 2017 ne peuvent lui être opposées, ces conditions ayant été régularisées par la délivrance d’un titre de séjour et dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant placement en centre de rétention :
- elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n’a pas produit les pièces de son dossier dans le cadre de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2001 à Dabre, a déposé, le 16 octobre 2023, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers et les mesures d’éloignement. Cette délégation a été consentie par un arrêté du 18 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il n’est pas contesté que M. A… a présenté sa demande, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle la situation administrative, professionnelle et familiale de M. A…. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour. Si M. A… soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de son article L. 435-3, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 18 janvier 2024 qu’à la question « quel titre de séjour demandez-vous ? », M. A… a répondu à l’agent de la préfecture qu’il sollicitait « un titre pour mineur accompagné entré après 16 ans ». En tout état de cause, le préfet a également examiné la demande au regard de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, en particulier compte tenu de ce qui vient d’être exposé s’agissant du fondement de la demande de l’intéressé. La circonstance que le préfet n’a pas fait référence à la circulaire du 20 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales dont les étrangers sollicitant un titre de séjour ne peuvent utilement se prévaloir, est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées avant la date de la décision attaquée. D’autre part, si ces dispositions ont été reprises au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 précité du même code, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 18 janvier 2024 que M. A…, qui n’apporte aucune pièce dans le cadre de la présente instance, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2017. Ainsi, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il était entré irrégulièrement en France, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il serait entré sur le territoire français de façon régulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aveyron se serait cru lié par la liste annexée à l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail, le préfet n’y faisant pas même référence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point 4 du présent jugement s’agissant du fondement de la demande de M. A…, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en examinant la demande au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au demeurant, il est toujours loisible au préfet, à titre gracieux, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle invoquée.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent celles, abrogées, du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… se prévaut de son arrivée en France à l’âge de 16 ans et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, s’il ressort du compte-rendu d’entretien du 18 janvier 2024 que M. A… disposait d’un contrat d’apprentissage pour devenir couvreur, il n’est pas contesté qu’il avait précédemment mis un terme, dès février 2020, à la formation qui lui avait permis d’obtenir un titre de séjour valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu que le requérant a déclaré n’avoir aucune famille en France alors que sa mère, sa fiancée et son fils, né le 6 mars 2021, se trouvent en Côte d’Ivoire. Il a également déclaré être pris en charge financièrement par le tiers chez lequel il était hébergé. Enfin, M. A… n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de l’insertion dont il se prévaut. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Si M. A… se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, il ne soutient pas qu’il en remplirait les conditions, mais seulement qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur leur fondement, ce qui constituerait non pas une erreur d’appréciation mais un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent celles, abrogées, du premier alinéa de l’article L. 313-14 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les circonstances que M. A… est entré en France le 1er octobre 2017 et qu’il dispose d’un contrat de formation ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dixième lieu, quand bien même la présence en France de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aveyron aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de son arrêté rappelé aux points 12 et 16 du présent jugement ainsi que sur le motif tiré de ce que, âgé de 22 ans, M. A… ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En onzième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le fait qu’il a disposé d’un titre de séjour valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021 ne régularise pas ses conditions d’entrée en France et ne le dispenserait pas de justifier, à l’occasion d’une nouvelle demande de titre de séjour l’exigeant, de la détention d’un visa de long séjour.
En revanche, en douzième lieu, si, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas opposé l’absence de visa de long séjour dans le cadre de l’examen de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aveyron a opposé à M. A… l’absence de visa de long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette condition de visa n’est pas exigée pour l’attribution d’un tel titre. Par suite, le préfet a commis sur ce point une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de l’Aveyron fait valoir, dans son mémoire du 20 septembre 2024 communiqué au requérant, que son refus de délivrance d’un titre de séjour est légalement justifié par les motifs, autres que ceux opposés dans la décision attaquée, tirés notamment de ce que M. A… ne justifie pas de la durée de présence en France dont il se prévaut, de ce qu’il a mis un terme à sa formation de « peintre applicateur revêtement » dès février 2020 et de ce que la cellule familiale de l’intéressé réside en Côte d’Ivoire. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Par suite, dès lors qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En treizième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas, avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de ce dernier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a été reçu en entretien le 18 janvier 2024, n’aurait pas pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’en fixant le pays de renvoi, le préfet l’expose à des traitements inhumains et dégradants, M. A… n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le placement en centre de rétention administrative :
Si le requérant soutient que la décision de placement en rétention dont il aurait fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, ce moyen, dirigé contre une décision inexistante, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de son entier dossier, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 6 août 2024. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Palestine ·
- Apartheid ·
- Conférence ·
- Israël ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Liberté de réunion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Information ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Demande
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Zinc ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Procédure de recrutement ·
- Région ·
- Décret ·
- Emploi permanent ·
- Non-renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Cdd ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Appel d'offres ·
- Autorité publique
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Mobilité géographique ·
- Promotion professionnelle ·
- Administration ·
- Mobilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.