Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mars 2024, n° 2200455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2200455, M. C E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la région Réunion du 17 janvier 2022 refusant le renouvellement de son contrat à l’échéance du 27 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de le réintégrer dans ses effectifs.
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996, qui régissent la situation particulière des travailleurs handicapés ;
— son droit à bénéficier d’un CDI a été méconnu ;
— la décision de non-renouvellement de contrat ne se fonde pas sur l’intérêt du service et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— les dispositions du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ont été méconnues, de même que les règles de procédure définies par les articles 2-4 et suivants du décret du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la région Réunion, représentée par Me Saubert, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 août 2022 et 17 avril 2023 sous le n° 2200993, M. B E, représenté par Me Antoine, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction à l’issue de son contrat à durée déterminée (CDD) ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion, sous astreinte, de lui proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 4 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la région Réunion a commis des fautes en refusant illégalement le renouvellement de son contrat et en écartant illégalement sa candidature dans le cadre de la procédure de recrutement engagée à l’égard du poste qu’il occupait ; ces décisions ne se fondent pas sur l’intérêt du service, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; elles tendent à favoriser certains candidats pour des motifs de préférence politique ou en raison de leurs liens familiaux avec des élus et présentent ainsi un caractère discriminatoire ;
— la région a également commis des fautes en ne respectant pas le délai de prévenance et la règle de l’entretien préalable prévus à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et en niant son droit à un CDI ;
— le préjudice financier lié à la perte de rémunération, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence doivent donner lieu à réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la région Réunion représentée par Me Saubert, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la région Réunion a été enregistré le 29 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Me Antoine, avocat de M. E ;
— les observations de Me Saubert, avocat de la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, après avoir bénéficié de contrats d’emploi aidé depuis 2014, a été engagé par la région Réunion à compter du 22 août 2016, en vertu d’une succession de contrats à durée déterminée (CDD) dont le dernier a été conclu pour la période du 20 décembre 2021 au 27 mars 2022, pour exercer dans les lycées des fonctions d’assistant de maintenance informatique. Il a été informé, par un courrier de la présidente du conseil régional du 17 janvier 2022, du non-renouvellement de son contrat à son échéance et de la possibilité, cependant, de présenter sa candidature dans le cadre de la procédure de recrutement simultanément engagée sur le fondement des nouvelles dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Sa candidature n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de recrutement, en mars 2022. Par les présentes requêtes n° 2200455 et n° 2200993, qu’il y a lieu de joindre, M. E demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de contrat du 17 janvier 2022 et de condamner la région Réunion, en conséquence des fautes commises par celle-ci à l’occasion de cette décision et de la décision écartant sa candidature, à lui verser la somme de 40 000 euros en raison du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 : « I. – L’accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics (), selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / () IV. – L’appréciation portée par l’autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. – L’autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir. / () III. – L’avis de vacance ou de création de l’emploi est accompagné d’une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l’exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d’exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. () / IV. – Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance () dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis () / L’autorité compétente accuse réception de chaque candidature ».
4. Aux termes de l’article 2-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, issu du décret du 19 décembre 2019 : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels () sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 () et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret ». Aux termes de l’article 2-3 de ce décret : « I. – Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 2-2, la possibilité, pour une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir. / II. – Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. / III. – Le renouvellement du contrat d’un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l’article 3-3 n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi ». Aux termes de l’article 2-4 : « L’autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation ». Aux termes de l’article 2-5 : « L’autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise ». Aux termes de l’art. 2-6 : « I. – Les candidats présélectionnés à l’issue des vérifications opérées en application de l’article 2-4 et, le cas échéant, de l’article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir. () / III. – Pour l’organisation du ou des entretiens, l’autorité territoriale peut recourir à la visioconférence () ». Aux termes de l’article 2-9 : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacités à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision de non-renouvellement de contrat du 17 janvier 2022 :
5. En premier lieu, M. E soutient que la décision de non-renouvellement de contrat dont il a fait l’objet le 17 janvier 2022 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas motivée. Toutefois, une telle décision n’est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et ne relève pas non plus de l’une ou l’autre des autres catégories de décisions désignées par l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
6. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. C’est à bon droit, au regard des dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 19 décembre 2019 et des articles 2-3 et suivants du décret du 15 février 1988, que la région Réunion a lancé en décembre 2021, à l’égard de l’emploi permanent jusqu’alors occupé par M. E au titre d’un CDD, une procédure de recrutement s’adressant à des candidats ayant ou non la qualité de fonctionnaires, avec une date limite de présentation des candidatures fixée au 13 février 2022. Si le requérant invoque les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996, par lesquelles ont été instituées des règles de recrutement particulières en faveur des travailleurs handicapés, il ressort des pièces du dossier que ses recrutements successifs ne sont pas intervenus sur le fondement de ces dispositions, mais en application des règles de droit commun fixées par le décret du 15 février 1988 pour l’engagement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, s’il se prévaut des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles les agents engagés par CDD doivent, en cas de reconduction à l’issue d’une durée de six ans, bénéficier d’un CDI, il ne justifiait pas, à la date d’échéance de son dernier contrat, d’une durée d’engagement suffisante, la période antérieure au 22 août 2016 lors de laquelle il avait bénéficié d’emplois aidés régis par le code du travail ne pouvant être prise en compte. Dès lors, les moyens soulevés sur ces différents points doivent, en tout état de cause, être écartés.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de l’irrégularité, au regard des articles 2-4 et suivants du décret du 15 février 1988, des modalités conçues et mises en œuvre par la région Réunion pour mener à bien la procédure de recrutement engagée entre décembre 2021 et février 2022, présentent un caractère inopérant à l’encontre de la décision litigieuse, distincte de la décision de refus de recrutement implicitement opposée à l’intéressé en mars 2022, par laquelle M. E a été informé du non-renouvellement de son CDD à l’échéance du 27 mars 2022 et de la possibilité, cependant, de se porter candidat au titre de la procédure de recrutement concernant le poste devenu vacant.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’absence d’un motif susceptible de se rattacher à l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation commise à l’égard des mérites de la candidature de M. E, présentent également un caractère inopérant à l’encontre de la décision du 17 janvier 2022.
9. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué à l’encontre de la décision de non-renouvellement de contrat du 17 janvier 2022 n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision de non-renouvellement de contrat du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de réintégration ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Lorsqu’un agent public, après avoir été employé au titre d’un CDD, sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision, prise à l’issue de la procédure de recrutement engagée en vue de pourvoir l’emploi permanent devenu vacant à l’échéance de son contrat, par laquelle l’autorité administrative a fait le choix de retenir une candidature autre que la sienne, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
12. Il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment du curriculum vitae de M. E et de celui de M. A D, candidat sélectionné à l’issue de la procédure de recrutement, que le choix de ce candidat, qui justifiait comme le requérant de qualifications pertinentes et d’une réelle expérience dans le domaine de l’informatique, puisse être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que M. E bénéficiait d’appréciations très favorables dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué à l’encontre des décisions prises à l’issue de la procédure de recrutement n’est pas établi. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi une discrimination, les personnes recrutées en lieu et place des agents déjà présents ayant été choisies, selon lui, pour des motifs de préférence politique ou en raison de leurs liens familiaux avec des élus régionaux, ne sont étayées, dans la présente instance, par aucun élément concret. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que la région Réunion aurait commis une faute en écartant sa candidature pour le poste à pourvoir au lycée Pierre Poivre à compter du 28 mars 2022.
13. Si le requérant invoque par ailleurs, s’agissant de la décision initiale de non-renouvellement de contrat, la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatives au délai de prévenance et à la mise en œuvre, dans certains cas, d’un entretien préalable, il ne résulte pas de l’instruction que les irrégularités ainsi alléguées, à les supposer avérées, aient été par elles-mêmes la cause d’un préjudice spécifique. En outre, s’agissant de l’indemnisation sollicitée par M. E du chef de la faute qui aurait été commise par son employeur en ne lui reconnaissant pas un droit au CDI, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, les conditions n’étant pas remplies pour la reconnaissance d’un tel droit à la date d’échéance de son dernier CDD, cette demande ne saurait prospérer.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la région Réunion. Partie perdante dans la présente instance, M. E ne peut voir accueillie sa demande présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au recteur de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller ;
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2200993
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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