Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 27 mai 2025, n° 2301147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2023, le 15 septembre 2023 et le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de psychologue du travail sur une période de cinq ans, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux datée du 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui accorder l’aide individuelle à la formation pour la formation de psychologue ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 186 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi :
— 180 000 euros au titre de la perte de rémunération ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de ses frais d’avocat ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Brouder au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, de procéder au rejet de la requête par voie d’ordonnance et de transmettre le dossier au médiateur de Pôle emploi.
Il soutient que :
— la décision ne comporte pas de nom, prénom et signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— toute illégalité est fautive ; il a subi un préjudice lié à une perte de rémunération, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et un préjudice lié aux frais d’avocat non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 18 août 2023 et le 6 mai 2025, France Travail Normandie, représentée par Me Alexandre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de tentative de médiation amiable ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de Me Le Brouder, représentant M. A, et de Me Alexandre, représentant France Travail Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé le 23 juin 2022 une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de psychologue du travail sur une période de cinq ans. Par décision du 10 août 2022, confirmée le 12 août suivant, Pôle Emploi a rejeté sa demande. M. A a exercé le 2 février 2023 un recours gracieux dirigé contre une décision de refus datée du 12 août 2022, qui a été rejeté par Pôle emploi le 15 mars 2023. Par la présente requête, M. A sollicite l’attribution de l’aide sollicitée et demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide individuelle à la formation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / – 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / – 2) les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. « . L’article 3 de cette même instruction prévoit en outre : » () La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée () La durée de la formation financée peut être supérieure à un an, mais ne doit en aucun cas dépasser trois années ".
5. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée la décision rejetant sa demande tendant à l’attribution de l’aide individuelle à la formation. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature, du nom et prénom du signataire de l’acte ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a sollicité auprès de Pôle emploi, le 23 juin 2022, une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de psychologue du travail, d’une durée de cinq ans, demande qui a été rejetée par une décision du 10 août 2022 au motif que la durée de la formation excédait trois années. Si M. A invoque les échanges réguliers avec les services de Pôle emploi légitimant son choix de formation professionnelle, en particulier un courrier électronique de la directrice de l’agence de Pôle emploi d’Hérouville Saint-Clair, daté du 30 mars 2022, qui lui aurait donné un accord de principe pour le financement de la formation envisagée, ce dernier courrier ne peut être regardé en l’espèce comme un accord définitif de financement, qui ne peut être délivré qu’après appréciation, notamment, des modalités financières et d’organisation de la formation envisagée, en particulier sa durée. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que M. A a eu un entretien, le 11 août 2022, avec les services de Pôle emploi pour échanger sur le motif du refus qui lui était opposé, lié à la durée maximale de prise en charge d’une formation par Pôle emploi. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide, et à la marge d’appréciation dont dispose France Travail, il n’apparaît pas, à la date du présent jugement, qu’un défaut de prise en charge d’une telle formation, d’une durée de cinq ans, conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir accorder une aide individuelle à la formation pour suivre la formation de psychologue du travail. Ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi, devenu France Travail, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par Me Le Brouder, avocate de M. A. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par France Travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Normandie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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