Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 févr. 2024, n° 2202316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2201647, M. C A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 11 juin 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges a refusé d’abroger l’arrêté du 29 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au président du SDIS des Vosges de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le SDIS des Vosges impose des mesures plus restrictives que celles instituées par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le SDIS des Vosges a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que l’infection à la covid 19 constitue une contre-indication à la vaccination.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, le SDIS des Vosges a transmis au tribunal la copie de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel il est mis fin à la suspension de M. A.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en raison de l’intervention de la décision du président du conseil d’administration du SDIS du 19 juillet 2022, il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2201647 tendant à l’annulation de la décision implicite du 11 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2202316, M. C A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a décidé d’interrompre sa suspension pour la période du 31 mars au 31 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au président du SDIS des Vosges de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’elle lui a été notifiée tardivement et qu’elle n’a pas été transmise à la préfecture, la décision n’a pas pu entrer en vigueur et l’a privé de la possibilité de réintégrer ses fonctions pendant cette période ; la décision est rétroactive et est, par suite, illégale ;
— en prenant tardivement la décision de mettre fin à sa suspension, le SDIS ne lui a pas permis de réintégrer son poste dès l’établissement de son certificat de rétablissement ; cette décision n’a été prise que pour éviter une annulation contentieuse dans l’instance n° 2201647 ; dès lors que cette décision n’est susceptible de donner lieu à aucune mesure d’exécution, elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le SDIS des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2202316 tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 présentées par M. A, celui-ci étant dépourvu d’intérêt à agir contre cette décision qui fait droit à sa demande d’abrogation et, par suite, ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. B, responsable juridique, représentant le SDIS des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier sous-lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical (SSSM) du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges et affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Dié-des-Vosges depuis le 1er novembre 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2021 prenant effet au 15 septembre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire en raison de l’absence de vaccination contre le virus de la covid 19. Le 6 avril 2022, l’intéressé a transmis un certificat de contamination à la covid 19 au SSSM du SDIS en vue d’une reprise de fonctions à compter du 10 avril 2022. Par retour de courriel le 7 avril 2022, le médecin-chef du SSSM l’a informé de l’impossibilité de reprendre ses fonctions en l’absence de présentation d’un schéma vaccinal complet. Par courrier du 8 avril 2022 réceptionné le 11 avril 2022, M. A a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 29 septembre 2021. Le président du conseil d’administration du SDIS a d’abord implicitement rejeté cette demande, puis, le 19 juillet 2022, a mis fin à cette suspension à compter du 31 mars 2022. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande l’annulation de la décision implicite du 11 juin 2022 rejetant sa demande d’abrogation de la décision du 29 septembre 2021 et de la décision du 19 juillet 2022 interrompant sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte afférentes :
2. Lorsque le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, celle-ci emporte des effets identiques à ceux qu’aurait l’annulation par le juge du refus initial. Le recours susmentionné perd ainsi son objet, alors même, d’une part, que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et, d’autre part, que l’acte d’abrogation ferait lui-même l’objet d’un recours en annulation.
3. Par un arrêté du 19 juillet 2022, postérieur à l’introduction de la requête n° 2201647 devant le tribunal administratif de Nancy, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a décidé d’interrompre la suspension de l’engagement de M. A et doit ainsi être regardé comme ayant procédé à l’abrogation demandée par M. A le 11 avril 2022 de l’arrêté du 29 septembre 2021 suspendant son engagement. L’intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions tendant à l’annulation du refus qui lui avait été implicitement opposé en l’absence de réponse à sa demande du 11 avril 2022 dans un délai de deux mois. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l’encontre du refus d’abroger l’arrêté du 29 septembre 2021, non plus que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au président du SDIS des Vosges de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2022 et les conclusions à fins d’injonction sous astreinte afférentes :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours / () ». Le I de l’article 13 de cette loi prévoit que les personnes ainsi visées par l’article 12 établissent satisfaire à l’obligation vaccinale en présentant le certificat de statut vaccinal ou, par dérogation et pour la seule durée de validité de celui-ci, le certificat de rétablissement délivré à ceux qui ont été atteints par la covid-19. Dans ce dernier cas, les personnes concernées doivent, avant la fin de validité de ce certificat, présenter le certificat de statut vaccinal. À défaut de présenter un tel document, et en application des dispositions de l’article 14 de la même loi, l’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer est, s’il ne peut utiliser des jours de congés payés, suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « Pour l’application du présent décret : / () 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
5. Au vu de la présentation, le 6 avril 2022, d’un certificat attestant d’un résultat positif de contamination par le virus de la covid-19 en date du 31 mars 2022 valant certificat de rétablissement d’une validité de quatre mois, et en application des dispositions rappelées au point précédent, le président du conseil d’administration du SDIS a, par un arrêté du 19 juillet 2022 interrompu la suspension de l’engagement de M. A. Il a ainsi été fait droit à la demande d’abrogation de l’arrêté de suspension d’engagement du 29 septembre 2021 que M. A avait présentée le 11 avril 2022. Par suite, celui-ci est dépourvu d’intérêt à agir contre la décision en litige qui ne lui fait pas grief. Dès lors et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de la décision du président du SDIS des Vosges du 19 juillet 2022 sont irrecevables.
6. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2022 ayant été rejetées, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS des Vosges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre de l’instance n° 2201647. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS des Vosges dans l’instance n° 2202316.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 29 septembre 2021.
Article 2 : Le SDIS des Vosges versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2201647.
Article 3 : La requête n° 2202316 et le surplus des conclusions de la requête n° 2201647 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du SDIS des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d’incendie et de secours des Vosges.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201647, 2202316
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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