Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 22 févr. 2023, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ;
— la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français et sur une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 février 2023 et 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Onillon, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige dont elle déclare se désister, et précise, en outre, que le requérant, arrivé à l’âge de sept ans en France, y a fait toute sa scolarité, y a toutes ses attaches familiales, dont son père, sa mère, son frère et sa sœur, ces trois derniers étant de nationalité française, réside chez ses parents, a passé son bac au Mali où il a séjourné de 2017 à 2018 avant de revenir en France, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, pour des faits certes graves mais pour lesquels il a purgé sa peine,
— les observations de M. C,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 12 juillet 1998, est entré en France en 2006 avant de retourner au Mali pendant une année en 2017 puis de revenir en France, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en centre de rétention de M. C. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 février 2023 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation particulière de M. C doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 16 février 2023, avant que ne soient prises les décisions contestées, que M. C a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il lui a également été demandé s’il avait d’autres observations à formuler dans ce cadre. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, notamment dans le cadre de cette audition ou avant que ne soient prises les décisions en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, s’il fait valoir être entré en France en 2006 avant de retourner au Mali pendant une année en 2017 puis de revenir en France en 2018, ne produit pas de pièces suffisamment probantes de nature à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Il n’est pas sérieusement contesté que sa mère, son frère et sa sœur sont de nationalité française, que son père, de nationalité malienne, réside régulièrement sur le territoire français et que lui-même a bénéficié d’un document de circulation en qualité d’étranger mineur, puis d’un titre de séjour valable du 30 novembre 2016 au 29 novembre 2017. Toutefois, il est également constant que M. C est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes et a fait l’objet, depuis 2015, de quatre signalements auprès des services de police pour des faits de recels, détention non autorisée de stupéfiants, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, proxénétisme aggravé commis en bande organisée, non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. M. C a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 février 2020 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la menace significative et récurrente à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, et nonobstant ses liens familiaux sur le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C est entré une première fois et a résidé sur le territoire français alors qu’il était mineur et bénéficie de la présence en France de sa mère, chez qui il réside, de son frère et de sa sœur, tous trois de nationalité française, ainsi que de celle de son père. M. C dispose ainsi d’importances attaches sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances particulières, sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d’accorder à M. C un tel délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’illégalité.
10. En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Enfin aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9, la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Par suite, la décision faisant interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, fondée sur les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en cas d’absence de délai de départ volontaire, est elle-même illégale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 16 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trente-six-mois.
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
15. La présente décision implique qu’il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 février 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
16. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
17. Il y a lieu, par application de ces dispositions, de rappeler à M. C qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou par le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230138
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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