Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJ2
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 Janvier 2025 à 9h55
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [A] [D]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Cambodgienne
Comparant en visio- conférence, assisté de Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par Madame [B] [C]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 23 janvier 2025 devant , par Monsieur LAROQUE Pierre, Président de Chambre délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 23 janvier 2025 à 18h00 par à la cour d’appel par par Monsieur LAROQUE Pierre, Président de Chambre délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 07 novembre 2024 , notifié le 08 novembre 2024 à 9h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 novembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 08 novembre 2024 à 9h37 ; .
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2025 à 9h55 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [A] [D].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2025 à 13h27
Vu l’ordonnance intervenue le 22 janvier 2022 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [A] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 23 janvier 2025 à 09H00
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a entendu en ses explications : l’appel est déclaré suspensif, cela n’emporte pas d’autorité de la chose jugé mais révème que M. [D] ne présente pas de garantie de représentation.
Par ailleurs, son identité n’est pas vérifiée, il indique désormais être né en 1961 alors qu’il a toujours mentionné être né en 1966 et cela peut expliquer les difficultées des autorités cambodgiennes pour identifier et reconnaitre Monsieur.
Par ailleurs, sa condamnation par la cour d’assises pour des faits de viol et d’agressions sexuelles et les éléments de personnalité de son dossier, notamment d’odre psychiatrique et psychologique, révèlent un risque de réitération des faits.
Il semble délicat d’assigner l’intéressé à résidence sans pièce d’iddentité. Je sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2025.
Le représentant de la préfecture, Mme [B] [C], a repris les arguments développés par le parquet et sollicité l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en précisant que M. [D] avait eu un titre de séjour de 10 ans sur lequel la date de naissance n’est pas la même que celle indiquée ce jour et qu’il existe une incertitude sur son identité.
Son identification par les autorités cambodgiennes est toujours en cours. M. [D] n’a pas de garantie de représentation, pas de passeport, je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Maître DIALLO est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est arrivé en 1981 avec sa famille, il ont fuit le génocide du Cambodge. Il a eu le statut de réfugier. Il est arrivé à l’âge de 14 ans, qui a été modifié par ses parents à son arrivée sur le territoire français afin qu’il puisse être scolarisé et à donc cinq de plus que ce qui a toujours été indiqué, étant né en 1961.
Il est issu d’une famille de 8 personnes qui ont toutes la nationalité française, ses enfants également. Il n’a aucun lien avec le Cambodge dont il est parti dans un contexte difficile.. Les diligences sont insuffisantes, la dernière relance datant de la veille de l’audience.
Les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies puisqu’il n’a pas fait obstacle à son’éloignement, lequel ne peut avoir lieu à bref délai. Nous ne sommes pas dans un cadre pénitentiaire.
Il a eu une tenue exemplaire en détention, sans aucun incident.
Cela ne sert à rien de la maintenir en rétention. Au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de son âge, je vous demande de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
M. [D] a eu la parole en dernier : Sur ma date de naissance, je ne sais pas vraiment très bien.
Je ne suis pas une menace, je suis respecté, j’ai un visa, j’ai eu un CJ pendant 3,5 ans, j’a tout respecté, toute la semaine. Toute ma famille est en France, je suis français, je ne suis plus cambodgien, toute ma famlille de là bas est morte, je suis comme vous français. Je suis conscient de ne pas être une menace à l’Ordre public. J’ai eu des médicaments du psychiatre, le Dr [V], car je n’arrivait pas à dormir. Je ne suis pas un criminel actuellement. Je ne veux plus avoir de problèmes avec la justice. Je veux juste vivre ma vie. Si vous voulez que je reste en France, je resterai avec ma famille.
J’allais voir le psychiatre car il y avait trop de bruit et je ne pouvais pas dormir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère pour l’instant infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires cambodgiennes qui ont été relancées le 21 janvier 2025, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage pour M. [D] interviendra à bref délai.
Il s’ensuit que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° susvisés ne sont pas remplis.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce, au regard de la condamnation de M.[D] par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 7 février 2028 pour de multiples faits de viols et d’agressions sexuelles commis à l’encontre de mineures de 15 ans sur une période de plusieurs années, des conclusions de l’expertise psychologique retenant qu’en cas de pression pulsionnelle, l’exactitude de ses opérations intellectuelles est très facilement et gravement troublée par ses affects, favorisant une perte des rapports au réel et de la mise en lumière d’une orientation sexuelle de type paraphilique.
Il ne résulte pas des débats que M.[D] ait entrepris en détention une quelconque démarche de prise en charge lui ayant permis une élaboration des faits commis ainsi qu’une démarche d’introspection par rapport à ceux-ci.
Il s’ensuit que le risque de réitération des faits ne peut être écarté le concernant et que sa présence sur le territoire français peut toujours s’analyser comme constituant une menace pour l’ordre public encore réelle et suffisamment grave.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] sont donc remplies sur la base de ce dernier critère et il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 Janvier 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [A] [D]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Cambodgienne.
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à courir 22 janvier 2025 à 9h38, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [A] [D].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 9h37
Rappelons à Monsieur [A] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2025
À
— Monsieur [A] [D]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
—
N° RG : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJ2
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [A] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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