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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 12 déc. 2022, n° 20/000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/000171 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] de Ville RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 82000 MONTAUBAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG F 20/00171 – N° Portalis
JUGEMENT DCZ4-X-B7E-QZL
Rendu le 12 Décembre 2022 SECTION Commerce
(Départage)
Monsieur A X né le […] AFFAIRE 6 rue A BIGOURDAN A X 82000 MONTAUBAN contre Représenté par Me Elodie CIPIERE (Avocat au barreau de Société S.T.B H MONTAUBAN) substituant Me Jean-Lou LEVI (Avocat au barreau de TARN ET GARONNE)
MINUTE N°22/136 DEMANDEUR
AJ N° du Société S.T.B H accordée à Saint Michel BAJ de […]
Représenté par Me E EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX) Me Arnaud FINE (Avocat au barreau de NATURE DE L’AFFAIRE: 80Q
-
BORDEAUX)
Qualification : CONTRADICTOIRE DEFENDEUR
PREMIER RESSORT
- Composition du bureau de départage section lors des débats et Notification le : 02/04/23 du délibéré
+ copie aux Conseils Madame Virginie LAGARRIGUE, Président Juge départiteur AR signé par le demandeur : Monsieur Auguste COSTE, Assesseur Conseiller (S) gné par le défendeur : AR ES de Madame Laëtitia CAMINEL, Assesseur Conseiller (E) D
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R
Assistés lors des débats de Madame Sandrine LATOUCHENT, P
Expédition revêtue de Directrice des services de greffe la formule exécutoire
délivrée leSNOO y
n
a
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PROCÉDURE
APPEL N° du
- date de la réception de la demande: 18 août 2020 de
Transmis le
- convocations envoyées le 26 août 2020
- bureau de conciliation et d’orientation du 10 novemb re 2020
- renvoi à la mise en état
- débats à l’audience du bureau de jugement du 19 avril 2022 avec ordonnance de clôture du 29 mars 2022
- prononcé de la décision fixé à la date du 28 juin 2022
- délibéré prorogé au 26 juillet 2022 et au 20 septembre 2022
- Procès-verbal de partage des voix. débats à l’audience de départage section du 17 octobre 2022 (convocations envoyées le 21 septembre 2022)
- prononcé de la décision fixé à la date du 12 décembre 2022
- par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil, après avis aux parties conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
M. X A C/ G H RG 20/00171 Départage Section :commerce
EXPOSE DU LITIGE
A X a été embauché le 16 mai 2011 par la société Bergo Fruits, en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier.
Le contrat de M. X a été transféré à la société G H à compter du 1er avril 2018.
M. X a fait l’objet de plusieurs mises à pied disciplinaires :
- du 7 au 15 janvier 2019 inclus, suivant décision du 10 décembre 2018 après entretien du 5 décembre 2018;
- du 2 au 5 janvier 2019 et du 16 au 19 janvier 2019, suivant décision du 15 janvier 2019 après entretien du 10 janvier 2019;
- du 21 au 29 mars 2019 inclus, suivant décision du 25 février 2019 après entretien du 25 février 2019;
- du 9 au 17 octobre 2019 inclus, suivant décision du 13 septembre 2019 après entretien du 5 septembre 2019;
- du 20 au 28 mars 2020 inclus, suivant décision du 20 mars 2020 après entretien du 17 mars 2020.
Le 18 août 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban pour voir annuler les mises à pied.
L’affaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 novembre 2020.
M. X a fait l’objet d’un avertissement par son employeur le 2 mars 2021.
Il a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2021.
Après six renvois pour mise en état, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La procédure a été clôturée au 29 mars 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience du bureau de jugement du 19 avril 2022.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2022, délibéré prorogé à deux reprises.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 20 septembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de départage du 17 octobre 2022, en présence des parties.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, M. X sollicite, au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail :
- l’annulation des cinq mises à pied disciplinaires ;
- l’annulation de l’avertissement du 2 mars 2021;
- la condamnation de la société G H à lui payer les sommes suivantes :
- 933,60 euros au titre du rappel de salaire pour les périodes suivantes :« 07/01/19 – 15/01/19 », « 02/01/19 – 05/01/19 » et « 16/01/19 – 19/01/19 »;
- 583,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 21 mars 2019 au 29 mars
2019;
- 593,30 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mars 2020 au 28 mars
2020;
- 1.100 euros au titre du rappel des primes de l’année 2019;
- 1.000 euros au titre du rappel des primes de l’année 2020;
- la condamnation de la société G H à payer à M. X la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi;
- la condamnation de la société G H aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conteste certains faits ayant donné lieu aux mises à pied et estime que pour d’autres faits qu’il reconnaît, la sanction est disproportionnée.
2
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
Il affirme que ces sanctions multiples et répétés constituent du harcèlement moral de la part de son employeur.
Aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, la société G H demande au conseil de :
- rejeter toutes les demandes de M. X ;
- condamner M. X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que les faits sanctionnés sont avérés et que la sanction est fondée.
Il fait valoir que dès lors que les sanctions étaient justifiées, elles relèvent de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, et non de harcèlement moral.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des sanctions
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur la mise à pied du 7 au 15 janvier 2019
Selon la lettre de mise à pied du 10 décembre 2018, M. X a été sanctionné par
l’employeur pour :
- le 15 novembre 2018, avoir répondu à un collègue qui lui demandait où était un autre collègue, C Y, que celui-ci ne travaillait pas en précisant « il est sûrement malade car il a mangé trop de porc »;
- le 19 novembre 2018, être parti en tournée sans attendre les consignes de son employeur alors que le mouvement des « gilets jaunes » perturbait fortement la circulation routière, ce qui avait contraint l’employeur à le faire revenir quelques dizaines des minutes après, occasionnant ainsi une rémunération et une utilisation du véhicule injustifiées.
L’employeur a considéré que la remarque de M. X concernant M. Y avait un "objectif dégradant ou dans le cadre d’un humour déplacé et ridicule, faisant référence aux pratiques religieuses de M. Y C […] en les utilisant pour lui nuire ou s’en moquer« , et indiqué qu’il ne pouvait »accepter de tels propos discriminants, choquants et blessants".
L’employeur indique que le 19 novembre 2018, les autres conducteurs avaient attendu ses consignes avant de partir en tournée et qu’au vu de la situation nationale de blocages routiers, M. X aurait dû prendre ses précautions avant d’éviter « un déplacement, une prise de risque et une perte économique inutiles ».
Les propos reprochés à M. X concernant M. Y en date du 15 novembre 2018 ont été rapportés à l’employeur par celui auquel ils étaient adressés, D Z, qui a établi une attestation produite aux débats.
3
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
M. Z déclare : « Je lui ai demandé où était notre collègue, M. Y C, également conducteur de la société G H. M. X A m’a alors répondu que M. Y ne travaillait pas en ajoutant les propos racistes suivantes »il est sûrement malade car il a mangé trop de porc« puis a rigolé. Choqué par ses propos, j’ai quitté M. X A sans répondre à ses propos ».
Concernant les faits du 19 novembre 2018, M. X ne conteste pas ne s’être enquis des consignes de l’employeur pour le jour même et être parti sans avoir interrogé les collègues présents, affirmant s’en tenir aux consignes données la veille.
L’employeur précise dans sa lettre que lors de l’entretien préalable du 5 décembre 2018, M. X n’a semblé à aucun moment regretter les faits qui lui étaient reprochés.
Le conseil rejoint l’employeur dans son appréciation du caractère discriminatoire et blessant des propos tenus par M. X concernant son collègue, M. Y.
Il s’agit de faits graves, qui ne peuvent être tolérés et doivent être dûment sanctionnés.
Concernant les faits du 19 novembre 2018, il était effectivement peu pertinent, eu égard au risque important de blocage de son véhicule, que M. X n’ait pas pris soin de vérifier s’il convenait de partir en tournée, ce qui traduit d’un manque de précaution qu’on pouvait légitimement attendre de sa part.
La combinaison des faits graves du 15 novembre 2018 suivis du comportement imprudent du 19 novembre 2018 justifie la mise à pied disciplinaire du 7 au 15 janvier 2019.
M. X sera donc débouté de sa demande d’annulation de cette sanction.
Sur la mise à pied du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019
Suivant lettre du 15 janvier 2019, M. X a été sanctionnée pour avoir, le 29 décembre 2018, publié « un commentaire déplacé et rabaissant » sur sa page Facebook, à savoir avoir traité de « stupide » le directeur des ressources humaines du groupe Satar, auquel appartient la société G H.
L’employeur note que lors de l’entretien préalable, M. X a nié l’existence de la publication, puis, confronté à celle-ci, en a prêté la réalisation à des tiers.
Il ressort de la pièce n° 10 que le 29 décembre 2018, a été publié sur la page Facebook de « A X », habitant à Montauban, « conducteur de super lourds en primeurs à SATAR » le message suivant, en réponse à une publication de Liz Dime concernant les personnes stupides: C’est vrai je suis bon mais trop bon trop con, je connais des gens stupides comme le Drh de la Satar par exemple !!!".
Le caractère insultant des propos tenus à l’encontre du directeur des ressources humaines de
l’entreprise est patent.
Dans sa lettre du 15 janvier 2019, le directeur des ressources humaines indique avoir été avisé de ce message le 30 décembre 2018 par des collaborateurs et avoir pu le lire sur une page Facebook ouverte à tous.
M. X se prévaut de ce que le message a été supprimé et affirme que « rien ne démontre que c’est M. X qui a pu le rédiger et l’envoyer ».
Il appartient à M. X de démontrer qu’un message publié sous son nom sur sa page Facebook n’est pas de lui, ce qu’il ne fait absolument pas.
Le fait de tenir sur une page Facebook accessible par tous des propos insultants à l’égard d’un membre de l’entreprise dans laquelle on travaille, dont celui-ci est d’ailleurs avisé par d’autres membres de l’entreprise, ce qui témoigne du caractère non privé des propos et ce qu’ils ont été
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
connus par plusieurs personnes de la société, justifie une sanction.
Le caractère insultant des propos et le fait qu’ils soient proférés un mois après des propos discriminatoires et blessants tenus à l’égard d’un autre collègue ayant déjà donné lui à une sanction justifiait de prononcer une mise à pied disciplinaire de huit jours.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied du 2 au 5 janvier et 16 au 19 janvier 2019.
Sur la mise à pied du 21 au 29 mars 2019
Selon la lettre de mise à pied du 25 février 2019, M. X a été sanctionné pour avoir percuté un objet sur la route le 4 février 2019, avoir occasionné d’importants dégâts sur le véhicule et n’avoir signalé l’incident que lors de la restitution du véhicule à l’issue de son service.
Il est produit une « attestation circonstanciée des faits dans le cadre d’un accident/sinistre » établie par M. X le 4 février 2019, dans laquelle il déclare "J’ai pris quelque chose sur l’autoroute sens Toulouse-Montauban le 04/02/2019 à hauteur de St Jory vers 13h00. Pièces abîmées-> feux de brouillard droit, petit pare-choc avant-droit.
Lors de l’entretien préalable du 20 février 2019, M. X a indiqué que le choc avait eu lieu vers 8 heures 30, et avoir estimé qu’il n’était pas nécessaire d’en alerter la société avant son retour sur site.
M. X dit désormais qu’il s’agissait d’un cône de sécurité.
Il reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’il n’a signalé les dégâts que lors de son retour au quai, au motif qu’ils n’avaient pas d’incidence sur la circulation du véhicule.
Il apparaît ainsi que M. X a endommagé le véhicule de l’entreprise à l’occasion de la conduite de celui-ci et ne pas avoir immédiatement signalé l’incident, au sujet duquel il s’est montré peu sincère à l’égard de son employeur, disant d’abord ne pas savoir ce qu’il avait heurté, puis affirmant désormais que c’était un cône de sécurité, et variant de plusieurs heures sur le moment du choc.
Le fait d’avoir endommagé l’outil de travail, de ne pas en avoir aussitôt référé à l’employeur et de ne pas rapporter de façon sincère et fiable les circonstances de l’événement justifient la mise à pied disciplinaire du 21 au 29 mars 2019, qui ne sera donc pas annulée.
Sur la mise à pied du 9 au 17 octobre 2019
Selon la lettre de mise à pied du 13 septembre 2019, M. X a été sanctionné pour avoir, le 23 août 2019, restitué un véhicule endommagé, avec des traces de collision, sans signaler le sinistre.
L’employeur expose dans la lettre que lors de la restitution du véhicule utilisé par M. X, il a été constaté des dégâts importants et des marques de collision au niveau du marchepied côté passager; que M. X a alors dit ne pas avoir constaté de dégâts ni déploré d’accrochage; que la consultation des images de vidéo-surveillance montre qu’à son arrivée sur site le 23 août 2019, M. X a examiné le marche-pied et a appuyé dessus pour en tester la solidité; que lors de l’entretient préalable du 5 septembre 2019, M. X a dit ne pas avoir constaté le moindre sinistre; que confronté aux images de vidéo-surveillance, il a reconnu avoir « très probablement commis un accrochage ».
5
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
M. X conteste les faits.
La société G H verse aux débats une photographie d’un véhicule poids-lourd blanc dont le marche-pied avant droit est abîmé, ainsi qu’une clé USB contenant des images vidéo d’un parking destiné au poids-lourd.
Le visionnage de cette vidéo, datée du 23 août 2019 à 17h06, montre un poids-lourd « Satar » blanc faire une manoeuvre pour se garer.
Une fois le véhicule stationné, le chauffeur récupère divers papiers, en sort et se rend au niveau de l’avant-droit du véhicule, où il inspecte à plusieurs reprises le marche-pied avant-droit, en regardant après la première vérification autour de lui et en direction de la caméra de surveillance, et après la dernière vérification visuelle, ouvre la porte droite au véhicule et monte à plusieurs reprises sur le marche-pied.
Ces éléments démontrent la réalité des faits reprochés par l’employeur à M. X.
Le fait d’endommager l’outil de travail, de ne pas signaler les dommages à l’employeur et de mentir à celui-ci sur l’existence d’un incident à l’origine des dommages ainsi que sur la connaissance de ceux-ci, justifie une mise à pied disciplinaire de huit jours.
M. X sera donc débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied du 9 au 17 octobre 2019.
Sur la mise à pied du 20 au 28 mars 2020
Selon la lettre de mise à pied du 20 mars 2020, l’employeur a sanctionné M. X pour avoir:
- le 27 février 2020, inversé l’ordre de sa tournée, ce qui a occasionné une réorganisation en urgence pour faire passer un autre véhicule chez les clients, avec une perte de temps et détour kilométrique conséquents, et avoir ricané lorsqu’une remarque lui a été faite sur le non respect de l’ordre de la tournée ;
- le 2 mars 2020, circulé dans l’enceinte du site de Moissac en sens inverse du plan de circulation prévu.
La société G H explique que M. X devait passer pour une « ramasse » chez plusieurs clients dans un certain ordre et qu’il n’a pas respecté cet ordre.
Il affirme que ceci a rendu impossible son arrivée chez deux clients, « Nègre fruit » et « Bellerive », et a nécessité de réorganiser le service pour respecter les engagements pris auprès des clients.
Concernant l’inversion de l’ordre de la tournée, M. X la reconnaît, en déclarant qu’il s’agissait d’une confusion, qu’il s’en est excusé, et qu’il n’a jamais ricané ou réagi avec dédain.
Concernant la circulation en sens inverse, M. X déclare qu’elle est usuelle, sans en rapporter la preuve.
Il apparaît ainsi que M. X a effectivement effectué une tournée sans respecter l’ordre prévu avec les clients de la société G H et qu’il circule habituellement en sens inverse dans le site de Moissac.
E F, exploitant agricole, déclare que le 27 février 2020, M. X a fait la ramasse à l’inverse des consignes données et que lorsqu’il l’a questionné sur le fait qu’il n’avait pas respecté les consignes données, M. X a ri.
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
Le fait de ne pas respecter l’ordre et les heures de passage convenus avec les clients, de rire lorsqu’un client déplore le non respect des consignes données pour cette tournée, et de circuler habituellement en sens inverse sur l’un des sites de l’entreprise justifie une mise à pied disciplinaire de huit jours. Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied du 20 au 28 mars 2019.
Sur l’avertissement du 2 mars 2021
Suivant lettre du 2 mars 2021, M. X a reçu un avertissement pour avoir, le 10 février 2021, effectué une pause de vingt minutes en laissant son chronotachygraphe en position de travail, ceci ayant entraîné un dépassement de cinq minutes du temps de service journalier autorisé.
M. X ne conteste pas s’être arrêté, mais indique qu’il a dû s’arrêter en urgence pour changer un fusible défaillant.
La société G H produit un historique des défaillances techniques du véhicule du 9 au 13 février 2021, sur lequel n’apparaît pas d’événement relatif au fusible.
M. X note qu’il s’est renseigné auprès d’un garage Renault, selon lequel un problème de fusible n’apparaîtrait pas sur l’historique, mais n’en justifie pas.
Eu égard à la réglementation existante en matière de temps de conduite pour les chauffeurs poids-lourds et des sanctions encourues par l’employeur en cas de non respect, l’avertissement donné à M. X était justifié.
La demande d’annulation de cette sanction sera donc rejetée.
Sur les demandes de rappel de salaires
Le règlement intérieur de la société G H prévoit que la mise à pied disciplinaire entraîne la suspension temporaire des fonctions avec suspension de la rémunération pendant une durée maximum de huit jours ouvrables.
En l’absence d’annulation des mises à pied, M. X n’est pas fondé à obtenir le paiement des salaires relatifs aux périodes de mise à pied disciplinaire.
En conséquence, les demandes en paiement de rappel de salaires sera rejetée.
Sur les demandes de paiement de primes
L’accord d’entreprise stipule que les primes ne sont attribuées qu’en l’absence de tout incident ou événement relevant de la responsabilité du salarié ayant justifié la notification d’une mise à pied disciplinaire au cours des douze mois précédant la date théorique de versement de la prime trimestrielle.
Au vu de ce qui précède, M. X ne peut prétendre à l’octroi des primes pour les années 2019 et 2020.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de ces primes.
7
M. X A C/ G H
RG 20/00171 Départage Section : commerce
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort de ce qui précède que les sanctions prononcées à l’encontre de M. X étaient fondées, et il est constant qu’elles procèdent des prérogatives normales de l’employeur.
Si le nombre de mises à pied disciplinaires de M. X sur une période d’un an et deux mois est effectivement élevé, force est de constater que l’employeur lui a ainsi permis de se maintenir dans l’entreprise en dépit de plusieurs faits, dont certains répétés, justifiant des sanctions importantes.
Le harcèlement moral allégué n’étant pas établi, M. X sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute A X de ses demandes d’annulation des mises à pied disciplinaires pour les périodes du 7 au 15 janvier 2019, du 2 au 5 janvier 2019 et 16 au 19 janvier 2019, du 21 au 29 mars 2019, du 9 au 17 octobre 2019, et du 20 au 28 mars 2020;
Déboute A X de sa demande d’annulation de l’avertisseme nt du 2 mars 2021;
Déboute A X de ses demandes de rappel de salaires pour les périodes de mise à pied disciplinaire ;
Déboute A X de ses demandes de paiement de primes pour les années 2019 et
2020;
Déboute A X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne A X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE F. TRIBUIANI V. LAGARRIGUE
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