Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UZ
N° de Minute : 61
Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [K]
né le 22 Octobre 2003 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par maître Jaquart, avoxat au barreau du Val de Marne (cabinet Actis)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2025 à 10 h 36 notifiée à à M. [S] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 16 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 5 janvier 2025 notifié le même jour à 16h15 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 2025 à 10h36 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [S] [K] du 9 janvier 2025 à 16h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [S] [K] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de nécessité de la rétention et la possibilité de l’assigner à résidence, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de la violation de l 'article 8 de la CEDH, de l’ erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] soulève l’irrecevabilité des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de nécessité de la rétention et la possibilité de l’assigner à résidence, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de la violation de l 'article 8 de la CEDH, de l’ erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires néerlandaises et allemandes par courriel du 5 janvier à 11h40 et 11h42 de demandes de réadmission, soit dans le délai requis .
L’étranger ne justifie pas d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ni d’une remise en liberté pour ce motif en 2024. Il indique lors des débats avoir bénéficié d’une visite médicale au centre de rétention le jour de l’audience d’appel et d’un traitement médicamenteux pour son oeil.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [V]
Le greffier
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 61 DU 10 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] le vendredi 10 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME Maître Xavier TERMEAU le vendredi 10 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UZ
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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