Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 24 févr. 2023, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. F C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de l’admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— il méconnaît l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire de 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 :
— le rapport de M. B, en présence de Mme D, interprète en langue turque,
— les observations de Me Onillon, avocate désignée d’office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant turc né le 14 février 1997, est entré en France le 1er janvier 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 22 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par une décision du 9 août 2022, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans l’Essonne, M. A E, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. Le préfet de l’Essonne n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C doit également être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012 sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifiait que d’une ancienneté de séjour de deux ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C.
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Si M. C fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, notamment de poursuites par les autorités turques en raison de ses activités politiques en faveur de la cause kurde, il ne produit pas d’éléments probants de justification à l’appui de ses allégations. Il n’apporte pas davantage d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation par l’OFPRA devant lequel il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 20 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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