Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2403112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 15 mai 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 103,40 euros, correspondant, d’une part, à concurrence d’un montant de 93,02 euros, à la part fixe et à la part variable de la redevance d’assainissement, et, d’autre part, à concurrence d’un montant de 10,38 euros, à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui ont toutes deux été mises à sa charge au titre de l’année 2023, à raison de son habitation située 20 rue Notre-Dame sur le territoire de la commune de Coiffy-le-Haut.
Il soutient que la redevance d’assainissement n’est pas due, dès lors que la commune de Coiffy-le-Haut n’est pas raccordée au réseau collectif.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant en outre la décharge du paiement de l’ensemble des sommes qui lui ont été réclamées au titre de la redevance d’assainissement pour les années 2023, 2024 et 2025.
Il soutient que l’administration facture un service, alors qu’il n’existe pas de système de traitement des eaux usées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. A… doit être regardé comme demandant, en premier lieu, au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 mai 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 103,40 euros, correspondant, d’une part, à concurrence d’un montant de 93,02 euros, à la part fixe et à la part variable de la redevance d’assainissement, et, d’autre part, à concurrence d’un montant de 10,38 euros, à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui ont toutes deux été mises à sa charge au titre de son habitation située 20 rue Notre-Dame sur le territoire de la commune de Coiffy-le-Haut. Il doit également être regardé comme sollicitant en second lieu la décharge du paiement de l’ensemble des sommes qui lui ont été réclamées au titre de la redevance d’assainissement pour les années 2023, 2024 et 2025.
Sur la redevance d’assainissement :
3. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) / II. – Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / (…) / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…) / (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-12-3 dudit code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. ».
4. Aux termes de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. ». Aux termes de l’article R. 2224-19-1 du même code : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. / Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d’assainissement ou le budget commun d’eau et d’assainissement établi dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 ou l’état sommaire mentionné à l’article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition. / En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. ».
5. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
6. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement des redevances dues par les usagers.
7. Il résulte des dispositions et principes précités que le litige, en tant qu’il a ici trait à la redevance d’assainissement mise à la charge de M. A…, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La requête de M. A… doit dès lors, en tant qu’elle porte sur une telle redevance, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
8. Aux termes de l’article L. 213-10-6 du code de l’environnement : « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. / (…) ».
9. Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n’ont le caractère ni d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
10. S’il résulte des dispositions et principes susmentionnés que la contestation de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte relève de la compétence de la juridiction administrative, M. A… ne présente néanmoins à l’encontre de cette redevance aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, à supposer même que l’un des moyens soulevés par l’intéressé soit ici dirigé contre une telle redevance. Il en résulte que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, en tant qu’elle a trait à la redevance d’assainissement mise à sa charge, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Or ·
- Public ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Durée ·
- Relation internationale
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Report ·
- Fonction publique ·
- Directive ·
- Travail ·
- Agent public ·
- Maladie ·
- Paye
- Consultant ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Désistement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.