Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C A, représenté par Me Cojocaru, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. A, assisté de M. B, interprète assermenté, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 7 juillet 1989 a sollicité une première demande d’asile le 18 décembre 2023 laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2024. Le 19 février 2025, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes du 35ème considérant du même texte : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment pas la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18,21,24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence ».
4. Le requérant soutient qu’il est dépourvu de ressources et du minimum pour vivre dignement sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, n’a pas de problème de santé et déclare être hébergé de manière précaire alors qu’il a refusé un hébergement en HUDA, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité humaine ni méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dorina Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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