Annulation 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15e ch., 7 oct. 2024, n° 2200318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 2200318, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’Intérieur du 6 août 2021 emportant l’annulation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que son solde de points n’est pas nul dès lors qu’il a suivi les 5 et 6 juillet 2021, avant toute notification d’une décision d’invalidation de son permis de conduire, un stage qui donne droit à reconstitution de 4 points en application du II de l’article R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable car tardive, la décision 48 SI du 6 août 2021 lui ayant été notifiée le 4 septembre 2021, et à titre subsidiaire que l’unique moyen soulevé est infondé.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 et 23 mars 2022, M. A conclut, aux mêmes fins que la requête par le même moyen en soutenant, de plus, que sa requête n’est pas tardive car il a contesté la décision 48 SI du 6 août 2021 par réclamation du 14 septembre 2021 dont il a été accusé réception le 23 septembre suivant et à laquelle le ministre a d’ailleurs opposé un rejet par décision du 20 janvier 2022.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2202818, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2200318 :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 du ministre de l’Intérieur par laquelle il refuse de procéder à rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
— d’avoir à reconstituer le capital affectant son permis de conduire de 4 points suite au stage de reconstitution suivi les 5 et 6 juillet 2021, avec effet de droit au 7 juillet 2021 ;
— d’avoir à rectifier le relevé d’information intégral concernant son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte de de l’attribution des quatre points liés au suivi du stage de reconstitution les 5 et 6 juillet 2021 avec effet de droit au 7 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en défense afférent à la requête n° 2200318.
Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 2 mai 2022, 18 décembre 2023 et 21 février 2024, M. A conclut, aux mêmes fins que la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques16-11-2020CeinturePVE-3AMDéfinitive le 19-02-202123-10-2020CeinturePVE-3AMDéfinitive le 11-02-202101-07-2021Ligne continuePVE-3AFDéfinitive le 20-07-2021TOTAL-9Permis probatoire le 17-06-2020
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 11 décembre 1998, s’est vu successivement retirer sur son permis probatoire affecté d’un capital de 6 points 3, 3 et 3 points (soit 9 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 16 novembre 2020, 23 octobre 2020 et 1er juillet 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 août 2021, constaté qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables, M. A demande l’annulation de cette décision 48 SI du 6 août 2021, ensemble la décision du 21 février 2022 du ministre de l’Intérieur par laquelle il refuse de procéder à rectification du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant.
Sur l’irrecevabilité des requêtes soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision référencée 48 SI du 6 août 2021 a été notifiée à M. A le 4 septembre 2021 et qu’elle comportait mention des voies et délais de recours. Suite à cette réception, l’intéressé a introduit le 14 septembre 2021, donc dans le délai de recours contentieux de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours gracieux dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été réceptionné le 23 septembre 2021 ; le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur cette demande a fait naître, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet à compter du 24 novembre 2021. Il s’ensuit que les requêtes des 13 janvier et 21 mars 2022 ne sont pas tardives, le délai de recours ayant été prorogé en application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’irrecevabilité pour tardiveté soulevée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. » Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. D’autre part, la participation à un stage donne droit à la reconstitution maximale de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A ne soulève qu’un seul moyen : il soutient qu’il a suivi les 5 et 6 juillet 2021, avant toute notification d’une décision d’invalidation de son permis de conduire, un stage qui donne droit à reconstitution de 4 points en application du II de l’article R. 223-8 du code de la route. De ce fait, son solde de points n’est plus nul.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation de M. A, que celui-ci était titulaire depuis le 17 juin 2020 d’un permis de conduire probatoire affecté d’un capital de 6 points. Ce capital initial a été réduit à 0 suite aux infractions des 23 octobre et 16 novembre 2020 devenues définitives respectivement les 11 février 2021 et 19 février 2021 entraînant chacune retrait de 3 points. Toutefois, l’intéressé a effectivement participé les 5 et 6 juillet 2021, avant toute notification d’une décision d’invalidation de son permis de conduire, un stage qui donne droit à reconstitution de 4 points en application du II de l’article R. 223-8 du code de la route. De ce fait, l’infraction du 1er juillet 2021 devenue définitive le 20 juillet et entrainant un retrait de 3 points a ramené son capital de points à 1 point. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le requérant soutient que son capital de points n’est pas nul et que la décision 48 SI du 6 août 2021 n’est donc pas légale. Par suite, cette décision encourt l’annulation. Il en est de même de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé de procéder à la rectification du R2I relatif au permis de conduire de M. A.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de reconstituer le capital affectant le permis de conduire de M. A en tenant compte des 4 points récupérés suite au stage de reconstitution suivi les 5 et 6 juillet 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48 SI du ministre de l’Intérieur en date du 6 août 2021 et sa décision du 20 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de reconstituer le capital affectant le permis de conduire de M. A en tenant compte des 4 points récupérés suite au stage de reconstitution suivi les 5 et 6 juillet 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2200318, 2202818
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Recours ·
- Risque ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sous astreinte
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pièces ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Capacité ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Treizième mois ·
- Statut du personnel ·
- Provision ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Congé ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Énergie renouvelable ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Production d'énergie ·
- Enquête ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Enseignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.