Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2507425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme F D, ressortissante
éthiopienne, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° PRD/13/25-0405 du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle cette même autorité l’a assignée à résidence dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) de Miramas ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du CJA.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert aux autorités allemandes ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu communication de la brochure d’information dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour l’entretien individuel d’avoir été mené par un agent qualifié, dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité et en présence d’un interprète agréé ;
— il appartient à l’administration de justifier que les autorités allemandes ont effectivement été saisies d’une demande de reprise en charge, en application de l’article 21 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités préfectorales aient communiqué aux autorités allemandes les informations relatives à sa situation personnelle et à celles de ses enfants ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 17.1 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les craintes propres à ses enfants mineurs ont été prises en compte par les autorités allemandes ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissante éthiopienne, mère de deux enfants mineurs et née le 1er janvier 1990 à Debre Marquos, Ethiopie, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 18 juin 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme G E, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation familiale de l’intéressée, notamment la présence de ses enfants C A né le 16 avril 2018 et Eldana A née le 1er juillet 2019. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5 () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D s’est vue remettre, le 29 avril 2025, les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue amharique qu’elle a déclaré comprendre. L’intéressée a également été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue amharique dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, la requérante, en se bornant à soutenir que le préfet défendeur doit justifier de la tenue de l’entretien dans des conditions en garantissant la confidentialité, n’allègue pas que tel n’aurait pas été le cas. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ». Et aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation par Mme D d’une demande d’asile en France le 29 avril 2025, il a été constaté qu’elle avait déjà demandé l’asile en Allemagne le 22 décembre 2021. Il ressort des pièces de ce dossier que les autorités françaises ont sollicité les autorités allemandes 28 mai 2025 en vue de la reprise en charge de la demanderesse et de ses enfants C A né le 16 avril 2018 et Eldana A née le 1er juillet 2019. Par un courrier du 2 juin 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté cette reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 précité du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient que les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus dès lors que le préfet n’établit pas que sa situation particulière de vulnérabilité, du fait en particulier de la présence de ses deux enfants mineurs, aurait été prise en considération, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les autorités allemandes ont été informées de la présence, avec l’intéressée, de ses enfants, qu’elles ont accepté de reprendre en charge. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’une part, l’Allemagne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, Mme D, ne fait valoir aucune défaillance systémique de l’Allemagne et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. D’autre part, Mme D soutient qu’il ne ressort pas des éléments communiqués aux autorités allemandes par les autorités françaises que les craintes de ses enfants auraient été prises en compte et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand le 28 décembre 2021 qui l’expose à des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance ethnique. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont effectivement pris à son encontre une mesure d’éloignement, Mme D n’établit pas qu’elle aurait épuisé les voies de recours contre cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme D ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes tout élément de nature à faire obstacle à son éloignement dans son pays d’origine. Enfin, rien ne permet d’établir que les autorités allemandes n’évalueront pas les risques qu’elle et ses enfants sont susceptibles d’encourir en cas retour en Ethiopie. En tout état de cause, si la requérante fait part de ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie oromo, les divers articles qu’elle cite au soutient de cette allégation, qui établissent certes des troubles à l’ordre public dans le pays, ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure elle serait directement et personnellement menacée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
16. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D se prévaut de ce qu’elle n’a pas plus d’attaches familiales en Allemagne qu’en France et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ses enfants faisant l’objet du même traitement administratif et n’étant pas séparés de leur mère. Le moyen ainsi soulevé doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. La requérante ne développant aucun moyen à l’appui de ses conclusions afin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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