Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’incompétence ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle ajoute que le requérant est atteint d’un cancer qui nécessite des soins et qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant géorgien, est né en 2002. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D…, son adjointe, à l’effet de signer les décisions de l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision attaquée n’est pas motivée de manière stéréotypée. En outre, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait fait part de son état de santé à l’administration avant la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au cours de l’année 2025, accompagné de son épouse et de leur fils âgé de trois ans, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 11 février 2026 et qu’il a été placé en garde à vue le 10 mars 2026 pour des faits de vol à l’étalage, qu’il a reconnus. S’il se prévaut d’une demande d’aide juridictionnelle formée en vue de l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait formé une demande d’admission au séjour au titre de son état de santé ni qu’il aurait informé l’administration de son état de santé actuel, notamment dans le cadre de la garde à vue du 10 mars 2026, au cours de laquelle son droit au séjour a été vérifié, ou par tout autre moyen. Enfin, s’il indique suivre un traitement particulièrement lourd en France, aucune des pièces qu’il verse au dossier ne concerne un tel traitement dans ce pays. Ainsi, alors même qu’il ressort de la décision attaquée que le préfet a apprécié, au regard des éléments qui lui étaient soumis à la date de sa décision, si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, au regard des éléments sus-énoncés, et alors que le requérant ne verse que très peu d’éléments au dossier susceptibles d’établir les attaches dont il pourrait se prévaloir en France ou les soins dont il bénéficierait sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si le requérant se prévaut d’une adresse stable, il n’établit pas par les pièces du dossier qu’il s’agirait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions susmentionnées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie alors au demeurant qu’il n’a pas fait état de ses problèmes de santé lors de la garde à vue du 10 mars 2026. Dans de telles circonstances et au regard du moyen qu’il soulève, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France au cours de l’année 2025, qu’il a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2026, qu’il n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’il a été placé en garde à vue le 10 mars 2026 pour des faits de vol à l’étalage qu’il a reconnus, qu’il ne fait état d’aucune attache particulière ni d’aucun suivi médical particulier sur le territoire français et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’a pas pris en compte une ancienne condamnation pénale le concernant. Dans de telles circonstances, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet n’a pas commis l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé d’assigner le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l’astreignant à se présenter deux fois par semaine hors jours fériés à 9 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Si le requérant allègue que son état de santé rend incompatible le respect de telles modalités d’assignation, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent d’établir ni la nature ni l’ampleur du suivi médical, dont il mentionne le caractère très contraignant, qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour ces mêmes motifs et au regard des pièces du dossier, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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