Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2507741, M. et Mme D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet à intervenir de leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de retrait valant décision de refus de leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils C… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de reconsidérer la situation de C… en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ne peuvent pas inscrire leur fils en établissement d’enseignement après les vacances d’automne, que la fratrie ne saurait être séparée et qu’aucune urgence ne s’attache à l’exécution de la décision ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune illégalité ne justifie la décision de retrait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison de la composition irrégulière de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2507743, M. et Mme D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet à intervenir de leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de retrait valant décision de refus de leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de reconsidérer la situation de B… en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ne peuvent pas inscrire leur fils en établissement d’enseignement après les vacances d’automne, que la fratrie ne saurait être séparée et qu’aucune urgence ne s’attache à l’exécution de la décision ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune illégalité ne justifie la décision de retrait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison de la composition irrégulière de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2025, M. et Mme D… ont formé une demande d’instruction en famille pour leurs enfants C… et B…, nés tous les deux le 22 février 2016. En l’absence de réponse, une autorisation tacite est intervenue le 23 août 2025. Par décisions du 9 octobre 2025, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde a procédé au retrait de ces autorisations tacites. Le 6 novembre 2025, M. et Mme D… ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces deux décisions. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de retrait du 9 octobre 2025 valant refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs deux enfants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir qu’ils ne peuvent pas inscrire leurs fils en établissement d’enseignement après les vacances d’automne, que la fratrie ne saurait être séparée et qu’aucune urgence ne s’attache à l’exécution de la décision.
6. En premier lieu, s’il est constant que les requérants pouvaient se prévaloir à la date du 23 août 2025 d’une autorisation tacite d’instruction en famille pour leurs fils, et que la décision de retrait valant refus explicite leur a été notifiée le 25 octobre 2025 seulement, ils ne pouvaient toutefois ignorer que l’administration envisageait de remettre en cause ces décisions dès l’envoi des courriers d’engagement de la procédure de retrait le 17 septembre 2025. M. et Mme D… ne démontrent pas avoir sollicité un quelconque établissement d’enseignement scolaire, qu’il soit public ou privé, susceptible d’accueillir leurs fils avant ou après les vacances d’automne. La circonstance qu’une instruction en famille aurait débuté dès le mois de septembre 2025 pour les deux enfants ne constitue pas, en soi, un obstacle à leur intégration avant la fin d’année dans un établissement d’enseignement scolaire.
7. En deuxième lieu, les requérants ne font valoir aucun motif, d’ordre médical notamment, ni aucune contre-indication, en dehors du projet présenté à l’appui de leurs demandes initiales sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui s’opposeraient, par eux-mêmes, à l’inscription de leurs fils en établissement scolaire dans l’attente qu’il soit statué sur leurs requêtes au fond. Il n’est d’ailleurs ni démontré ni même soutenu que ces derniers auraient déjà bénéficié d’une instruction en famille, en particulier sur l’année scolaire précédente.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que les deux garçons soient jumeaux et que la fratrie pourrait se trouver séparée – ce qui au demeurant n’est pas établi en l’état de l’instruction – ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à ceux de leurs parents.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… n’établissent pas l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions requises par ces dispositions n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2507741 et 2507743 de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. D….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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