Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Tecnimodern Automation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tecnimodern Automation, représentée par Findways SAS, société de conseil pour les entreprises, demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l’exercice clos en 2019 pour un montant de 40 000 euros.
Elle soutient que :
— le 21 décembre 2017 elle a recruté en interne M. A et l’a affecté au développement des exportations, puis le 1er mars 2018, dans les six mois de la signature de l’avenant matérialisant cette affectation, elle a recruté un nouveau salarié, M. B ;
— aucune disposition légale ni les énonciations du paragraphe 620 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-30-10 n’imposent de conditions quant au type de contrat ou aux types de fonctions exercées par le salarié recruté dans les six mois de l’affectation au développement des exportations de la personne déjà présente dans l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Tecnimodern Automation exerce une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage. Par sa requête, elle demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l’exercice clos en 2019 pour un montant de 40 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater H du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. () / III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national. IV.- Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national. V-Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’octroi du crédit d’impôt est subordonné au recrutement d’un salarié dont l’activité est principalement consacrée au développement des exportations, et, d’autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées à cet article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, exerçant les fonctions de directeur industriel au sein de la SASU Tecnimodern Automation entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2022, a signé une fiche d’affectation à compter du 21 décembre 2017 afin d’intervenir sur « des actions à portée internationale/DOM-TOM », visant à « aider l’entreprise à l’occasion des actions de prospection/salon Global Industries-CFIA Rennes-Métal Madrid : préparation du stand, réception des prospects de toutes zones géographique » et à « assister l’entreprise sur les actions de communication /marketing ». La société a par ailleurs recruté, à compter du 1er mars 2018, M. B, en qualité de mécanicien-monteur. Il résulte toutefois de l’instruction, que ni l’activité de M. B, ni l’activité de M. A n’était principalement consacrée au développement des exportations de l’entreprise. Par suite, la condition d’embauche d’un salarié affecté principalement au développement des exportations n’étant pas remplie, la SASU Tecnimodern Automation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l’exercice clos en 2019.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 620 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-30-10 : « A titre dérogatoire, l’entreprise peut choisir de recruter la personne à affecter au développement des exportations » en interne « . Si l’entreprise décide d’affecter par avenant au contrat de travail ou de collaboration un salarié ou un collaborateur déjà présent dans l’entreprise à l’activité de développement des exportations, la condition de recrutement doit malgré tout être satisfaite. Par mesure de tolérance, il est donc admis que la condition de recrutement est satisfaite dès lors que, dans les six mois de la signature de l’avenant matérialisant l’affectation de la personne déjà présente dans l’entreprise au développement des exportations, l’entreprise recrute un autre salarié ou un nouveau collaborateur. Dans ces conditions, le bénéfice du crédit d’impôt est toujours subordonné au recrutement d’un nouveau salarié ou d’un nouveau collaborateur. En l’absence d’un tel recrutement, l’entreprise ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Le point de départ de la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles court donc à compter de la signature de l’avenant au contrat de travail ou de collaboration dès lors que l’entreprise recrute une autre personne dans le délai de six mois à compter de la signature dudit avenant. »
6. Dès lors que le refus de rembourser un montant de crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale ne constitue pas un rehaussement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l’exercice clos en 2019 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Tecnimodern Automation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Tecnimodern Automation et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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