Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2411067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle a réalisé l’ensemble des démarches nécessaires, et produit l’ensemble des documents requis pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente ;
— elle doit pouvoir bénéficier d’un appartement de type T3 afin que son fils puisse bénéficier d’une chambre individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans les délais, qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 11 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article
L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. En premier lieu, la requérante soutient avoir produit l’ensemble des documents requis et réalisé l’ensemble des démarches nécessaires pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente. Toutefois, d’une part, la commission de médiation ne s’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande de Mme A. D’autre part, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations afin de justifier des démarches préalables qu’elle aurait effectuées avant son recours amiable alors que, actuellement locataire dans le parc social d’un logement de 57 m2 de type T2, la commission a relevé qu’elle n’avait fait aucune demande de mutation auprès de son bailleur, ni ne s’était inscrite sur la plate-forme « Echanger Habiter » lui permettant d’accéder à la bourse d’échange des logement sociaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté dans ses deux branches.
6. En second lieu, la requérante fait valoir la nécessité d’avoir un logement comprenant trois pièces afin que son fils, âgé de 9 ans, puisse avoir une chambre individuelle pour étudier. Toutefois, s’il n’est pas contesté que la requérante est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, il ne ressort pas des pièces que son logement, qui présente une superficie de 57 m2 et qui comprend une chambre individuelle qui pourrait bénéficier à son fils, ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la commission de médiation, en opposant de manière surabondante ce second motif de rejet, a commis une seconde erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Recours ·
- Risque ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité routière ·
- Délai ·
- Notification ·
- Administration
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Annulation ·
- Enseignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.