Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2408646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ne s’est pas maintenue en situation irrégulière sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 juin 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A… à la demande de l’intéressée adressée par courrier le 9 avril 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /. 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil (…) ». Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que, si lors de sa demande d’asile déposée le 25 octobre 2021, Mme A… a fait l’objet de la procédure dite « Dublin », l’examen de sa demande d’asile est devenu, postérieurement, la compétence de la France, et que sa demande a été enregistrée le 4 mars 2024 au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, celle-ci était la mère d’un enfant né le 28 mars 2023 et demeurait isolée sur le territoire français et sans ressources. Ces circonstances, qui ont été indiquées par la requérante dans son courrier de demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 avril 2024 étaient donc connues de celui-ci. Dès lors, Mme A…, accompagnée de son enfant en bas-âge, était dans une situation de particulière vulnérabilité, ce que ne conteste pas l’Office qui n’a pas défendu. Par suite, en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de la requérante, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 28 juin 2024 doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation du jugement, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l’articles L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A… à compter du 4 mars 2024, date à laquelle a été enregistrée sa demande d’asile, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 septembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Fontana au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A… à compter du 4 mars 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Ariane Fontana, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Ariane Fontana et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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