Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 27 mars 2025, n° 21/05856
TCOM Draguignan 23 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la garantie de passif

    La cour a estimé que le passif de la société La Sfap ne constitue pas un passif de la société HMM, et que la garantie de passif ne s'applique pas aux dettes de la filiale.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a confirmé le montant de la créance à 84 443 euros, en se basant sur les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SARL Aedificabis

    La cour a jugé que la SARL Aedificabis n'était pas responsable des dettes de la société La Sfap et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a confirmé que la société HMM succombait dans ses demandes et a ordonné la condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de remboursement de frais irrépétibles n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 21/05856
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05856
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 mars 2021, N° 2020/00963
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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