Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2110066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser une indemnité de 10 448 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise établi par le cabinet Eurexo conclut que le sinistre qu’il a subi a pour origine les travaux de recherche de fuite qui sont des travaux publics et qui ont eux-mêmes pour origine une fuite avant compteur ; la responsabilité sans faute de la société Véolia Eau d’Ile-de-France doit donc être engagée ;
— en tout état de cause, la société Véolia a été négligente dans l’entretien des réseaux dont elle a la charge, de sorte qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’expert mandaté par son assureur a estimé que son préjudice matériel s’élevait à la somme de 8 448 euros ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la société Véolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité pour faute ou sans faute ne saurait être engagée ;
— la demande de remise en état intégrale de la descente de garage de M. B est excessive tant dans son principe que dans son montant et insuffisamment justifiée ;
— M. B n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice moral dont il demande l’indemnisation ; sa demande, évaluée forfaitairement à la somme de 2 000 euros, ne repose sur aucune évaluation objective et raisonnable.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Par courrier du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions tendant à l’indemnisation de dommages causés par la rupture du branchement particulier desservant l’usager du service public de distribution d’eau potable, lequel a un caractère industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un pavillon sis 35, rue des Courlis à Sartrouville. En octobre 2020, il a constaté la présence d’une fuite d’eau dans sa cave nécessitant l’intervention de la société Véolia Eau d’Ile-de-France, délégataire du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) en charge du service public de l’eau potable pour le compte, notamment, de la commune de Sartrouville. Le 4 octobre 2020, la société Véolia Eau d’Ile-de-France a effectué des recherches et identifié une fuite sur un branchement avant compteur, situé sur la propriété de M. B, entre la voie publique et son garage. Elle a alors procédé à la réparation de cette fuite en creusant notamment une tranchée sur la descente de garage de 50 centimètres de large sur 5 mètres de long et 40 centimètres de profondeur qu’elle a ensuite remblayée dès le 9 octobre suivant. Souhaitant obtenir la remise en état intégrale de sa descente de garage, M. B a refusé, par courrier du 10 octobre 2020, l’intervention des maçons envoyés par la société Véolia Eau d’Ile-de-France pour poser un dallage sur la tranchée précédemment réalisée et a sollicité par l’intermédiaire de son assureur l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des travaux liés à la fuite de la canalisation d’alimentation en eau potable de sa propriété. La société Véolia Eau d’Ile-de-France a rejeté sa demande préalable d’indemnisation par courriel du 8 février 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la société Véolia à lui verser une indemnité de 10 448 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l’usager, peu important que la rupture trouve son origine dans un incident survenu dans les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier.
3. D’autre part, il est constant que la société Véolia Eau d’Ile-de-France est délégataire du service public de distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune de Sartrouville.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les désordres constatés sur la descente de garage de M. B ont été provoqués par la fuite survenue sur le réseau d’eau potable avant le compteur d’eau particulier du requérant puis par les travaux de réparation de cette fuite qui ont nécessité la réalisation d’une tranchée pour réparer la canalisation fuyarde. Ces dommages sont ainsi survenus à l’occasion de la fourniture de la prestation assurée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France. Il en résulte que le litige opposant M. B, usager du service public industriel et commercial de distribution d’eau, à la société Véolia Eau d’Ile-de-France relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut donc qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Véolia Eau d’Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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