Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 déc. 2024, n° 23/10107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2023, N° 17/06574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/539
Rôle N° RG 23/10107
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSZ
[V] [S]
C/
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
[15]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06574
APPELANT
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[15],
demeurant [Adresse 12]
représentée par M. [J] [N] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 21 novembre 2016, la [4] ([10]) a fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 14 septembre 2016 pour un montant de 6.182 euros dont 5.866 euros de cotisations et 316 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016.
Par acte en date du 18 octobre 2017, la caisse du [11] ([13]) ont fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 12 octobre 2017 pour un montant de 26.856 euros dont 26.394 euros de cotisations et 1.424 euros de majorations de retard au titre des cotisations dus sur les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par courrier remis en main propre au greffe le 26 octobre 2017, M. [S] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016 pour un montant de 6.182 euros,
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 pour un montant de 26.856 euros,
— validé ladite contrainte, et condamné M. [S] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 26.856 euros,
— condamné M. [S] au dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement signifié le 19 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 31 octobre 2024, M. [S] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer recevable et bien fondée son opposition aux deux contraintes des 12 octobre 2017 et 14 septembre 2016,
— prononcer l’annulation des contraintes,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— subsidiairement, diminuer les sommes réclamées au titre des contraintes à la somme de 7.091 euros payée depuis le 22 novembre 2016,
— condamner le [10] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les contraintes litigieuses n’ont pas été précédées d’une mise en demeure régulière conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que le montant des sommes réclamées est indu au regard de ses revenus. Il ajoute que les contraintes lui ont été signifiées au domicile de son père de sorte qu’il en a eu connaissance par hasard. Il en conclut que le délai d’opposition ne lui est pas opposable.
Il considère que le montant de 26.856 euros réclamé au titre des cotisations dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 ne peuvent correspondre aux cotisations assises sur un revenu déclaré pour la même année de 39.894 euros, de sorte que la contrainte du 12 octobre 2017 n’est pas bien fondée.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a déjà payé à l’URSSAF la somme de 7.091 euros depuis le 22 novembre 2016 et que cette somme doit être déduite du montant qui lui est réclamé.
L'[14] reprend les conclusions d’intimé n°1 datées du 24 octobre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle renonce oralement à demander l’irrecevabilité de l’appel et reprend toutes les autres demandes présentées dans ses écritures à savoir :
— débouter M. [S] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— donner acte à M. [S] de ses paiements au titre de la contrainte du 14 septembre 2016 ramenant celle-ci à la somme de 2.271 euros dont 304 euros de majorations de retard,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la contrainte du 14 septembre 2016 a été signifiée à l’adresse connue de M. [D] [Adresse 6] à [Localité 7], le 21 novembre 2016, de sorte que l’opposition formée le 26 octobre 2017, plus de quinze jours après la signification est hors délai et doit être déclarée irrecevable.
Elle ajoute que les mises en demeure préalables aux contraintes ont été envoyées à l’adresse connu de M. [S] qui ne justifie pas l’avoir informée d’un quelconque changement d’adresse, qu’elles répondent aux exigences réglementaires en précisant la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur.
Elle détaille le calcul des cotisations en se fondant sur les revenus professionnels déclarés de :
— 0 euro en 2014 pour expliquer le montant des cotisations provisionnelles de 950 euros,
— 44.327 euros pour 2015 pour expliquer le montant des cotisations ajustées de 18.424 euros,
— 39.894 euros pour 2016 pour expliquer le montant des cotisations définitives 18.338 euros et
indique qu’aucune cotisation n’ayant été appelée pour 2015, la cotisation 2016 a comporté la régularisation des cotisations 2015 due à hauteur de 17.191 euros.
Elle explique que compte tenu des paiements intervenus depuis le 22 novembre 2016 qu’elle détaille, il reste dû au titre de la contrainte du 14 septembre 2016, la somme de 2.271 euros dont 1.967 euros de cotisations et 304 euros de majorations de retard, tandis que la contrainte du 12 septembre 2017 reste due pour son entier montant.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des oppositions à contraintes
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte déposé en l’étude d’huissier le 21 novembre 2016, la [4] ([10]) a fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 14 septembre 2016 pour un montant de 6.182 euros dont 5.866 euros de cotisations et 316 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016.
En outre, par acte déposé en l’étude d’huissier en date du 18 octobre 2017, la caisse du [11] ([13]) ont fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 12 octobre 2017 pour un montant de 26.856 euros dont 26.394 euros de cotisations et 1.424 euros de majorations de retard au titre des cotisations dus sur les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Les deux contraintes ont été signifiées au [Adresse 1] à [Localité 8], correspondant à l’adresse personnelle de M. [S] sur l’extrait Kbis mis à jour au 5 mars 2017 et à l’adresse de correspondance déclarée pour les cotisations foncières des entreprises ([5]) en 2012, sans que M. [S] ne justifie devant la cour d’avoir informé l’URSSAF d’un quelconque changement d’adresse.
Il s’en suit que le délai pour former opposition à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2016 courrait à compter du 21 novembre 2016 et expirait le 6 décembre 2016 à minuit et celui pour former opposition à l’encontre de la contrainte émise le 12 octobre 2017 courrait à compter du 18 octobre 2017 et expirait le 2 novembre 2017 à minuit.
Il n’est pas discuté que M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à chacune de ses contraintes par déclaration remise en main propre le 26 octobre 2017.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2016, irrecevable, et l’opposition formée à l’encontre de la contrainte émise le 12 octobre 2017, recevable.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
L’opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2016 étant irecevable, la cour n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte et n’a donc pas à déterminer le montant restant dû à ce titre.
Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 12 octobre 2017
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 12 octobre 2017 par la [3] ou l’URSSAF à l’encontre de M. [S] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 26.856 euros dont 13.202 euros de cotisations et 712 euros de majorations au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues sur le 3ème trimestre 2016 et 13.192 euros de cotisations et 712 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues sur le 4ème trimestre 2016,
— en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 8 septembre 2016 et 8 décembre 2016 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès,retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS) en indiquant s elles sont dues à titre provisionnel ou à titre de régularisation, ainsi que le montant des majorations de retard.
Les montants visés dans les mises en demeure sont identiques à ceux visés dans la contrainte et les accusés de réception retournés signés par M. [S] les 15 septembre et 15 décembre 2016 permettent de vérifier qu’il les a bien reçues préalablement à la signification de la contrainte contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions.
Il s’en suit que la contrainte permettait à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation conformément à la réglementation.
Le calcul des sommes réclamées, détaillé par l’URSSAF dans ses écritures, est conforme aux dispositions de la réglementation exigeant un calcul provisionnel sur les revenus N-2, puis un calcul des cotisations ajustées aux revenus N-1, puis un calcul définitif sur les revenus de l’année N et M. [S] ne démontre, par aucun élément objectif, que ce calcul est erroné.
En conséquence, la contrainte émise le 12 octobre 2017 est bien-fondée et c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [S] au paiement de son montant.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
A défaut pour M. [S] de justifier des paiements qu’il a effectués, la cour n’est pas en mesure de vérifier que ces paiements s’imputent seulement sur la contrainte du 14 septembre 2016 dont elle n’a pas à vérifier le montant compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition formée à son encontre, ou également sur celle du 12 octobre 2017. M. [S] ne peut donc qu’être débouté de sa demande tendant à la réduction du montant de sa condamnation au paiement de la contrainte du 12 octobre 2017.
Sur les frais et dépens
M. [S],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [S] sera condamné à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [S] de sa demande en réduction du montant de sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de la contrainte émise le 12 octobre 2017 par le [10] et l’URSSAF,
Condamne M. [S] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [S] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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