Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 mai 2024, n° 2209256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 2022, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu le principe du respect des droits de la défense
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant ivoirien né le 23 septembre 1984 à Sin Fra, demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne se déduit pas de la motivation de la décision attaquée et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de procéder à un examen particulier de la situation de M. D, compte tenu des informations en sa possession à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont assortis d’aucune précision qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si M. D soutient qu’il est entré en France en 2011, qu’il justifie d’une ancienneté sur le territoire de plus de dix années et qu’il est suivi à la clinique de l’Essonne pour le traitement d’une hépatite B chronique, il n’établit ses allégations par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne soutient ni même n’allègue une quelconque insertion sociale, personnelle et familiale dans la société française et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, en refusant à M. D un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Collectivité locale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Versement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Contribution ·
- Garde des sceaux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Exécution d'office ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Destination ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Pays ·
- Pakistan ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Secrétaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.