Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale de la préfecture des Vosges l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale de la préfecture des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour a été édictée par une autorité territorialement incompétente ;
- il devra être justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle a pour base légale une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée ;
- cette décision n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour ;
- cette décision a été édictée par une autorité territorialement incompétente ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 7 mars 1997, est entré en France en mars 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par deux arrêtés du 21 novembre 2025, la secrétaire générale de la préfecture des Vosges l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
D’une part, il ressort du procès-verbal de retenue aux fins de vérifications du droit de circulation ou de séjour, au cours de laquelle l’irrégularité de la situation de M. D… a été constatée, que ce document a été dressé le 21 novembre 2025 au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. Par suite, le préfet des Vosges, ou en l’espèce la secrétaire générale assurant l’intérim des fonctions préfectorales, était donc compétent pour édicter la mesure litigieuse. D’autre part, l’arrêté litigieux est signé par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Vosges, qui bénéficiait d’une délégation l’autorisant à signer tous actes relevant des attributions de sa direction, sous réserve d’exceptions n’incluant aucun des actes en litige, par un arrêté du 24 octobre 2025 de la secrétaire générale de la préfecture des Vosges, chargée de l’administration de l’Etat dans le département, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le requérant soutient que l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle a pour base légale une mesure d’éloignement qui ne lui a pas été notifiée. Cependant, ce moyen manque en fait, dès lors qu’il ressort des pièces produites par l’administration que l’obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de police de Paris et impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français a été notifiée à M. D… le 23 septembre 2024.
En troisième lieu, il ressort de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative doit, en principe, édicter à son encontre une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la circonstance que M. D… ne représente pas de menace pour l’ordre public ne saurait, par elle-même faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’il lui soit fait interdiction de revenir en France. L’interdiction de retour ne saurait donc être contestée dans son principe même. En outre, le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police vivre en France depuis un an et demi, soit une durée relativement courte. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français dans ses écritures et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente a pu fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
Tout d’abord, le requérant a été assigné à résidence dans le département des Vosges. Dans ces conditions, le préfet des Vosges, ou en l’espèce la secrétaire générale assurant l’intérim des fonctions préfectorales, était donc compétent pour édicter la mesure litigieuse.
Ensuite, l’assignation à résidence contestée est fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et donc sur l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Paris, après l’expiration du délai de départ volontaire. L’assignation à résidence n’est donc pas prise pour l’application de l’interdiction de retour, qui ne constitue pas davantage sa base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour doit être écarté comme inopérant.
Enfin, la seule référence à l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne suffit pas à établir que l’éloignement du requérant ne demeure pas une perspective raisonnable.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2025. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet des Vosges et à Me Pialat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Collectivité locale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Versement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Sécurité publique
- Prime ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Contribution ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Exécution d'office ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Destination ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Espace vert ·
- Eaux ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Pays ·
- Pakistan ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.