Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2024, n° 2408198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A E et M. B E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs filles D et C dans l’attente d’un jugement au fond.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à la situation de leurs enfants et que la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu le 2 septembre 2024, cela les forcerait à inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire, ce qui nuirait à leur bien-être et à leur développement ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; elles sont entachées d’un défaut de motivation ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, l’administration ayant fait preuve d’une appréciation trop restrictive des situations propres de leurs filles.
Vu :
— la requête au fond n°2408197 présentée par les requérants,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à la situation de leurs enfants et que la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu le 2 septembre 2024, cela les forcerait à inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire, ce qui nuirait à leur bien-être et à leur développement. Ils n’invoquent pas ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leurs enfants, alors qu’au demeurant la scolarisation dans un établissement d’enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. B E.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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